Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.067
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° K 18-18.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le GFA du Mas Serre, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Montesquieu des Albères, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
2°/ au commissaire du gouvernement du département des Pyrénées-Orientales, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du GFA du Mas Serre, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Montesquieu-des-Albères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2018) fixe à une certaine somme l'indemnité due par la commune de Montesquieu-des-Albères au GFA du Mas Serre à la suite de l'expropriation, à son profit, de parcelles lui appartenant ;
Attendu que le GFA du Mas Serre fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité principale à une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, qu'il ressortait du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice que les parcelles n'étaient quasiment plus exploitées, que le tracé de la future piste DFCI suivait un ancien sentier piétonnier de plus en plus étroit et envahi d'herbes et par la végétation, que les biens expropriés ne comportaient pas une piste carrossable sur l'essentiel de leur parcours, de sorte que les parcelles devaient être évaluées comme une bande de terre sur un sentier existant mais non entretenu, la cour d'appel, devant laquelle le GFA du Mas Serre n'avait pas soutenu que les accords amiables auraient été antérieurs à la déclaration d'utilité publique, a pu fixer l'indemnité principale d'expropriation en considération de la nature de landes et de terres non exploitées des parcelles et d'accords amiables conclus sur des parcelles similaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA du Mas Serre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA du Mas Serre et le condamne à payer à la commune de Montesquieu-des-Albères la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le GFA du Mas Serre
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation due par la commune de Montesquieu-des-Albères au GFA du Mas Serre à 2 548 euros d'indemnité totale (soit 2 124 euros d'indemnité principale et 424 euros d'indemnité de remploi), à 3 000 euros au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus, et débouté le GFA du Mas Serre du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la date de référence fixée par le premier juge au 19 septembre 2013 n'est pas contestée ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de référence les parcelles étaient classées en zone ND du POS, zone inconstructible et classée rouge sur le plan de prévention des risques naturels prévisibles incendie de forêt ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des parcelles, en application des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation, la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, en fonction de l'usage effectif tel qu'il existait à la date de référence, les biens étant estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en l'application de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que la parcelle cadastrée section [...] est en nature de landes avec un fort dénivelé et des rejetons de mimosas, la parcelle cadastrée section [...] en nature de chemin, landes, maquis, la parcelle cadastrée section [...] en nature de maquis, et la parcelle cadastrée section [...] en nature de landes, maquis, ravin ; que l'exproprié soutient que ces terrains sont indissociables des autres parcelles avec lesquelles ils forment le domaine du Mas Serre, que leur usage effectif est agricole et que le terrain exproprié correspond à une voirie aménagée ; qu'il ressort des photographies du constat d'huissier que les parcelles ne sont quasiment plus exploitées et que si demeurent quelques ceps de vigne, il n'est pas justifié de leur exploitation et qu'en tout état de cause l'emprise de l'expropriation se situe hors de ces zones, les parcelles sont donc en nature de landes, maquis, ravins ; qu'en ce qui concerne le sentier, l'huissier a constaté que le tracé de la future piste DFCI suit un ancien sentier piétonnier de plus en plus étroit et envahi d'herbes et par la végétation, qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que les biens expropriés comportent une piste carrossable sur l'essentiel de leur parcours, et que les parcelles doivent donc être évaluées comme une bande de terre sur un sentier existant mais non entretenu, en nature de lande et de terres non exploitées ; qu'en application de l'article L. 322-8 du code de l'expropriation, sous réserve de l'article L. 322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'il est justifié que des accords sont intervenus sur la base de l'évaluation domaniale soit 0,60 euro/m², entre la commune et les divers titulaires de droits, 13 propriétaires sur 15, et pour une emprise de 5 251,6 m² sur une emprise totale de 9770,4 m² soit plus de la moitié de la superficie concernée ; que ces accords ayant été conclus sur des parcelles similaires à celles objet du présent dossier, il convient donc de les retenir pour calculer l'indemnité du foncier ; que l'indemnité principale sera donc égale à la somme suivante : 3 541,6 m² x 0,60 = 2 124 euros ; qu'en ce qui concerne les aménagements allégués à hauteur de 50 803 euros, l'exproprié ne produit aux débats qu'un devis établi le 7 novembre 2016 relatif à la création d'une piste à la pelle mécanique ou bull, y compris abattage et dessouchage d'arbres, suivant documents fournis sur une surface de 2 520 m², qu'il n'est donc pas justifié de la réalisation des aménagements à la date de référence, ce montant n'a pas à être pris en compte dans l'évaluation du foncier ; que l'indemnité de remploi sera égale à la somme suivante : 2 124 euros x 20 % = 424 euros ; qu'en ce qui concerne l'indemnité pour dépréciation du surplus, il n'est pas contesté que l'expropriation a pour effet de couper sur une partie l'ensemble foncier du mas de Serre, que toutefois la voie DFCI longe sur une grande partie la ligne de propriété, et qu'il n'est pas créée de situation d'enclave ; qu'il n'est pas justifié de ce que les parcelles séparées ne pourront plus supporter une utilisation agricole, qu'il n'est pas plus justifié que l'acquisition publique rend le mas plus visible ; que sachant que la création de cette voie donne une sécurité supplémentaire en cas d'incendie, la dépréciation du surplus sera justement indemnisée par l'allocation de l'indemnité justement évaluée par le premier juge à la somme de 3 000 euros ; qu'en ce qui concerne la demande subsidiaire accessoire d'indemnisation tenant à l'équipement du terrain, l'exproprié ne justifie pas avoir réalisé des travaux à hauteur de la somme de 50 803 euros, et ne justifie donc pas d'un préjudice, il sera débouté de cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parcelles de terre sont évaluées à la date de référence le 19 septembre 2013, et sont classées en zone ND du P.O.S., zone inconstructible et classée rouge sur le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Incendies de Forêts ; que cette situation n'est pas contestée ; que par ailleurs 13 propriétaires sur 15 avaient accepté l'évaluation de la commune (soit plus des deux tiers) sur plus de la moitié de la superficie concernée 5 951,6 m² sur 9 770,4 m² ; que cette situation, caractéristique prévue par les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'expropriation, doit être prise en considération par le juge ; que concernant les parcelles dont s'agit, celles-ci sont en nature de landes, et de terres non exploitées, et il apparaît difficile d'évaluer à une valeur supérieure 0,60 euros le m², les parcelles expropriées constituant une bande de terre sur un sentier déjà existant (pour partie) ; que par ailleurs ce sentier, entretenu, semble t-il, de manière non régulière, ne permet pas un passage d'homme et ne constitue pas une voie d'exploitation ; qu'enfin la voie DFCI, suit la ligne de propriété du GFA du Mas Serre sur une grande partie, et le coupe sur une partie ne créant pas d'enclave ; que le GFA du Mas Serre ne démontre pas un préjudice concernant cette segmentation partielle du domaine ; que toutefois, celle-ci existe et peut constituer tout à la fois une dépréciation du surplus de la propriété, mais aussi une sécurité supplémentaire en cas d'incendie, compte tenu de la végétation recouvrant les parcelles ; que cette indemnité de dépréciation du surplus sera fixée à 3 000 euros ; qu'enfin concernant l'indemnité accessoire, le devis produit en date du 7 novembre 2016 ne justifie pas l'assise de cette indemnité accessoire ;
1°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, les biens étant estimés à la date de la décision de première instance, en considération de l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'en jugeant que les parcelles objet de l'expropriation devaient « être évaluées comme une bande de terre sur un sentier existant mais non entretenu, en nature de lande et de terres non exploitées » (arrêt p. 5), qui « ne permet pas un passage d'homme et ne constitue pas une voie d'exploitation » (jugement p. 3), cependant qu'elle avait constaté que « la parcelle cadastrée section [...] [est] en nature de chemin » (arrêt p. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans le procès-verbal, l'huissier constate certes que le « tracé de la future piste DFCI suit un ancien sentier piétonnier, étroit, situé sur la propriété du GFA du Mas Serre, rejoignant le village. Ce sentier est de plus en plus étroit et de plus en plus envahi d'herbes et de végétation en avançant vers le village de [...] » (p. 30 du constat) ; qu'il constate toutefois dans le même temps qu'un « chemin privé forme donc comme une boucle autour de la propriété rurale et agricole du Mas serre » (p. 5), que « Ce chemin qui se continue désormais à flan de colline me permet de poursuivre le tour de la propriété et de rejoindre l'autre vallon, au travers de la colline, puis mon point de départ » (p. 16), « qu'à cet endroit le chemin du GFA est entretenu, débroussaillé, nivelé. Ce chemin est suffisamment large pour le gabarit d'un véhicule moyen. Le chemin va en outre en s'élargissant. (voir les photographies ci-dessous) Ce chemin est taillé à flanc de colline. Le dénivelé est important. Ce chemin résulte visiblement d'un important travail humain et de machines » (p. 17), et qu'« Il résulte du plan du projet de piste DFCI, et de ces piquets de balisage, que la future piste prévoit d'utiliser et d'emprunter ce chemin existant, et ce sur toute sa longueur » (p. 19) ; qu'en retenant néanmoins qu'« En ce qui concerne le sentier, l'huissier a constaté que le tracé de la future piste DFCI suit un ancien sentier piétonnier de plus en plus étroit et envahi d'herbes et par la végétation » pour en déduire qu'il n'y a « pas lieu de considérer que les biens expropriés comportent une piste carrossable sur l'essentiel de leur parcours, [et que] les parcelles doivent donc être évaluées comme une bande de terre sur un sentier existant mais non entretenu, en nature de lande et de terres non exploitées », la cour d'appel, qui a fait totalement abstraction du chemin carrossable existant que la future piste prévoit d'utiliser et d'emprunter sur toute sa longueur, a dénaturé le procès verbal de constat d'huissier et a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
3°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le juge tient compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; que seuls les accords conclus postérieurement à la déclaration d'utilité publique peuvent être pris en compte ; qu'en se déterminant en considération d'accords intervenus entre la commune de Montesquieu-des-Albères et les titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique pour des parcelles similaires, sans préciser la date des accords qu'elle prenait pour base et sans vérifier, au besoin d'office, si certains de ces accords n'étaient pas antérieurs à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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