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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-17.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.315

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Biarritz, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel d'Agen, au profit : 1 / de M. Raymond X..., demeurant ... la Gaillarde, 2 / de M. Pierre X..., demeurant ... la Gaillarde, 3 / de M. Claude X..., demeurant ..., 4 / de M. Christian X..., demeurant ... la Gaillarde, 5 / de Mme Régine X..., épouse Z..., demeurant ..., tous pris en qualité d'héritiers de Mme Madeleine Y..., veuve X..., décédée, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Biarritz, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que des éboulements de la falaise s'étaient produits en 1976 au droit de la villa et que celle-ci était, depuis cette date, exposée à un risque permanent d'effondrement, la cour d'appel, qui a accordé aux consorts X... une indemnité pour dépréciation de cette villa du fait de l'effondrement de la falaise, indemnité dont elle a souverainement apprécié le montant au vu de plusieurs rapports d'expertise versés aux débats et qui ne faisaient l'objet d'aucune critique précise de la part de la commune, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Biarritz aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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