Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 22/00337
N° Portalis DBY2-W-B7G-G4EH
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [D]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [Y] [C], juriste de la [4],
Dispensé de comparution,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [M], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, M. [W] [D] (l’assuré) salarié de la SARL [6] en qualité de peintre en bâtiment, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite », constatée par certificat médical initial établi le 4 mars 2020.
Le médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57 A des maladies professionnelles qui mentionne la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM. Considérant que la condition relative au délai de prise en charge, telle que fixée par le tableau 57, n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 2 décembre 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par décision en date du 8 décembre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 4 février 2022, l’assuré a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 mai 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 25 juin 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement avant-dire-droit en date du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie litigieuse.
Le 22 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assuré.
Aux termes de son courrier du 12 juin 2024, l'assuré dispensé de comparaître à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, indique s’en remettre au bon jugement du tribunal.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’assuré de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, l'assuré souffre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, pathologie inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois et des travaux « comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 28 mai 2019, alors que le dernier jour de travail de l’assuré remontait au 22 mars 2016. Dans son avis, le CRRMP des Pays de la Loire a estimé qu’il ne pouvait retenir de lien direct entre la pathologie de l’assuré et son travail compte tenu du dépassement du délai de prise en charge.
Dans le même sens, le CRRMP de Bretagne a souligné qu’il « ne retrouve pas d'éléments d'histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. Celui-ci est par ailleurs très important, supérieur à 2 ans. »
Au regard de l’importance du dépassement du délai de prise en charge, des deux avis concordants des deux comités et en l’absence d’élément contraire, il convient de considérer que le lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie n’est pas établi.
Par conséquent, l’assuré sera débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie du 28 mai 2019, déclarée le 9 avril 2021.
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 28 mai 2019 déclarée à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire le 9 avril 2021 ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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