Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/52632
N° : 1RLC/LB
Assignations des :
17 mars et 29 septembre 2023
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A] [U] [Z] [L] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Amandine Boulebsol de l’Aarpi Gaïus Avocats, avocats au barreau de Paris - #C2293, et par Maître Tomas Gurfein, avocat au barreau de Paris - #C1959
INTERVENANT FORCÉ
Monsieur [T] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de tuteur de Monsieur [M] [Z] [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
DÉFENDERESSES
S.C.I. LA GESTION FAMILIALE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Michael Haddad substitué à l’audience par Maître Axelle Lagache de la Selarl Haddad & Lagache, avocats au barreau de Paris - #C2092
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne Matouk, avocat au barreau de Paris - #G0646
DÉBATS
A l’audience du 19 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les’ assignations en référé en date desu 17 mars et 29 septembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu le décès d’[M] [Z] [L] [N], demandeur, le [Date décès 1] 2024 ;
Vu les observations orales de son conseil exposant que les héritières ne reprendront pas l’instance et sollicitant le constat de son extinction ;
Vu l’absence d’opposition des défenderesses qui ne formulent oralement aucune demande ;
SUR CE,
En application de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, [M] [Z] [L] [N] étant décédé en cours d’instance, il convient de constater son interruption.
Le conseil du défunt a exposé à l’audience que les héritières n’entendaient pas reprendre l’instance. Cependant, celles-ci n’étant pas représentées, il leur sera imparti un délai d’un mois pour une éventuelle reprise de l’instance, à l’issue duquel, en l’absence de toute diligence de leur part, la radiation du rôle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’interruption de l’instance ;
Impartissons aux héritiers d’[M] [Z] [L] [H] un délai d’un mois à compter de ce jour pour reprendre l’instance et disons qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025 à 9 heures pour éventuelle reprise d’instance ou radiation ;
Réservons les demandes et les dépens.
Faite à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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