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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-17.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.362

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10250 F Pourvoi n° H 15-17.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [R]. LE POURVOI REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [R] de sa demande d'indemnisation du sinistre incendie ayant affecté son véhicule, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposant à payer à l'assureur une indemnité pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ALLIANZ explique dans ses écrits qu'elle ne met pas en cause les conditions de souscription du contrat et donc sa validité, qu'elle n'en demande pas la nullité, mais qu'elle oppose une déchéance de garantie, laquelle est prévue contractuellement, parce que M. [R] a produit une fausse facture ; en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi ; les dispositions particulières du contrat d'assurance liant les parties prévoient page 2/3 sous le titre « clauses applicables » une clause de garage et une clause par laquelle l'assuré s'engage à faire installer par un professionnel un système de protection contre le vol étant précisé que si à l'occasion d'un sinistre vol il ne peut justifier de la présence sur son véhicule d'un tel moyen de protection, il sera déchu de tout droit à garantie vol ; cette clause ne trouve toutefois pas à s'appliquer en l'espèce ; elles stipulent en outre page 4/4 , sous le titre « dispositions particulières » que « le souscripteur certifie que les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l'établissement du contrat sont à sa connaissance exactes. Toutes réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l'assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d'un sinistre automobile (articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances) ; la déchéance se définit par la perte du droit à garantie de l'assureur édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre ; L'article L 113-2 du Code des assurances relatif aux obligations de l'assuré dispose que ce dernier doit payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; qu'il doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; de déclarer en cours de contrat, et dans un délai de quinze jours à partir où il en a connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexacts ou caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration de risques ; de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé dans le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; en l'espèce, la réalisation du risque d'incendie prévu au contrat est survenu et entraîne en l'absence de toute nullité du contrat sollicitée par la société ALLIANZ l'obligation de garantie de l'assureur ; la société ALLIANZ invoque la déchéance du droit à garantie en sanction des fausses déclarations faites lors de la survenance du sinistre sur la valeur d'acquisition du véhicule et sur le kilométrage qu'il a parcouru dans le but de surévaluer frauduleusement sa perte ; il lui appartient de rapporter la preuve de ces faits ; M. [F] [R] a déclaré le sinistre à la société ALLIANZ par courrier du 13 décembre 2008 ; il a, sur la fiche de renseignements jointe à sa déclaration de sinistre, indiqué que le véhicule avait été acquis d'occasion, pour un prix de 22.500 €, qu'il présentait un kilométrage total de l'ordre de 105.000 kilomètres au jour du sinistre et avoir depuis son acquisition parcouru 11.800 kilomètres ; il a fourni un certificat de vente manuscrit justifiant de son achat auprès de la société « Immobilière à Charleroi en Belgique » ; il fait, sans contester l'existence d'une clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cause de fausse déclaration du montant du sinistre, observer que l'expert commis par la compagnie d'assurance après le sinistre, le cabinet WALLENDORF, a fixé la valeur résiduelle du véhicule à la somme de 19.000 €, soutient qu'il est impossible que le véhicule ait comme l'affirme la société ALLIANZ été vendu à la SARL WECOM le 7 juin 2008 et justifie que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2006 ; le contrôle auquel a fait procéder la société ALLIANZ auprès de la société L'Immobilière [K] ancienne propriétaire du véhicule assuré, a quant à lui fait apparaître que ce véhicule a été vendu à la SARL WECOM dont le siège se trouve à DUNKERQUE ; M. [K] a pour le compte de la société Immobilière [K], produit une facture de vente manuscrite datée du 7 juin 2008, établie au nom de la société WECOM, mentionnant que le prix du véhicule était de 3.000 € et son kilométrage au moment de la vente de 250.000 kilomètres ; il a certifié à l'enquêteur de la compagnie d'assurance ne pas reconnaître la facture de vente présentée par M. [R] lors de la déclaration de sinistre pour justifier de la valeur du véhicule assuré et a indiqué qu'il s'agissait d'un faux ; cette pièce, datée du 22 juin 2008, comporte d'ailleurs des fautes d'orthographe dans l'adresse du vendeur et, notamment sur le mot « Charleroi », indique faussement le mot « Immobilière » sous la mention vendeur et mentionne que l'acheteur est M. [R] domicilié à [Localité 1] et porte une signature qui n'est pas celle de M. [K] ; dans son attestation, M. [K], dirigeant de la société IMMOBILIERE [K], confirme que le véhicule neuf avait été acquis par sa société, qu'il a décidé de vendre le véhicule au cours du mois de juin 2008 car il devait engager beaucoup de frais pour le passer au contrôle technique, étant donné qu'il avait parcouru 250.000 kilomètres et était très abîmé à l'intérieur à cause de ses chiens, qui avaient de plus gratté la portière ; il a remis à l'enquêteur de la société ALLIANZ la facture établie par la société IMMOBILIERE [K] lors de la vente du véhicule ; cette facture datée du 7 juin 2008 est établie sur du papier à en-tête de la société IMMOBILIERE [K] et au nom d'une société WECOM domiciliée à DUNKERQUE ; elle précise que le véhicule est destiné à l'exportation, qu'il est vendu dans l'état où il se trouve (intérieur détruit) et accidenté, connu de l'acheteur, pour un prix de 3.000 € ; il est donc démontré que la facture datée du 22 juin 2008, mentionnant que le véhicule BMW 730D a été vendu à M. [R] pour un prix de 22.500 € et présentait un kilométrage réel de 93.200 kilomètres, présentée à la société ALLIANZ lors du sinistre, est douteuse et ne correspond pas à celle réellement établie par la société venderesse ; les résultats de l'enquête diligentée par la compagnie ALLIANZ ne sont pas démentis par l'attestation de M. [W] produite par l'appelant, qui mentionne avoir remis à M. [R] une somme de 21.000 € en espèces sans d'ailleurs préciser à quelle date cette somme a été remise ; ce témoignage n'est pas suffisant pour démontrer que cette somme a été remise à M. [R] au moment de l'achat du véhicule litigieux, qu'elle a servi à son acquisition et que ce dernier a bien été acquis au prix de 22.500 € alors que, de plus, la déclaration de sinistre remplie par M. [R] mentionne qu'il dispose d'un autre véhicule BMW modèle 325i ; il en est de même de l'évaluation de la valeur du véhicule faite par le cabinet WALLENDORFF qui a fixé cette valeur sur la base des indications fournies par la déclaration de sinistre, de la facture du 22 juin 2008 et sur la base d'un kilométrage de 105.000 kilomètres indiqué par M. [R] ; aucune investigation n'a été faite pour vérifier la réalité de cette affirmation ; enfin le contrôle technique effectué le 23 juin 2008 à SEDAN, sur la base de la facture du 22 juin 2008 postérieurement à la vente du véhicule mentionnant un kilométrage inscrit au compteur de 93.604 kilomètres ne constitue pas une garantie de ce kilométrage, alors que le véhicule avait été mis en circulation le 6 mai 2003 ; au vu des ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a constaté que la société ALLIANZ a rapporté la preuve de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. [F] [R] sur le prix d'acquisition et le kilométrage parcouru par le véhicule et de la production d'une fausse facture majorant sensiblement le prix d'acquisition du véhicule et minorant son kilométrage, en vue d'obtenir le versement d'une indemnisation indue ; c'est à juste titre que la compagnie ALLIANZ a, au vu de la mauvaise foi dont a fait preuve l'appelant à l'occasion de la déclaration du sinistre, opposé la déchéance du droit à garantie et que M. [F] [R] a été débouté de toutes ses demandes (arrêt, pages 2 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que Monsieur [F] [R] a fait assurer un véhicule de marque BMW de type 730 DA immatriculé [Immatriculation 1] auprès des AGF, selon contrat n° 4346 3739 produisant effet au 25 juin 2008 ; il a, le 13 décembre 2008, déclaré sur papier libre à la compagnie d'assurance l'incendie ayant atteint son véhicule et le même jour déposé plainte contre X pour dégradations volontaires de celui-ci par incendie auprès du commissariat de police de CHARLEVILLE-MEZIERES ; Monsieur [F] [R] a rempli une déclaration de sinistre incendie selon formulaire reçu par la compagnie d'assurance ALLIANZ AGF le 12 janvier 2009 dans laquelle il mentionne en particulier « date d'achat : 22/6/2008, prix acquitté : 22.500 €, neuf ou occasion ? occasion, mode de règlement : espèces, kilométrage total du véhicule au jour du sinistre (+ -) 105.000 ; depuis son acquisition : (+ -) 11.800 ; il sollicite donc le jeu de la garantie pour le sinistre dont il se dit victime ; la compagnie d'assurance oppose la déchéance de la garantie stipulée en page 4/4 du contrat souscrit, à Monsieur [F] [R], lui reprochant la commission d'un faux et usage de faux, à savoir émission de fausse facture d'achat du véhicule mentionnant un prix et un kilométrage erronés, au vu des éléments de l'enquête qu'elle a diligentée auprès du vendeur exerçant en Belgique ; Monsieur [F] [R] réplique qu'il a bien fait apparaître un kilométrage de 105.000 kms sur la déclaration de sinistre des AGF et se dit offusqué et outré de la position de la compagnie d'assurances, sans toutefois se prononcer sur les informations données quant à l'existence éventuelle d'une fausse facture relative à l'achat de son véhicule ; est produit aux débats une facture d'acquisition du véhicule litigieux émise le 22 juin 2008 par le vendeur (société IMMOBILIERE de CHARLEROI (S) au nom du demandeur pour un prix de 22.500 € avec un kilométrage réel de 93.300 kms ; or, l'enquête menée par la compagnie d'assurance auprès du vendeur, la société IMMOBILIERE [K], représentée par Monsieur [K], révèle l'existence d'une facture manuscrite datée u 7 juin 2008 et de déclarations en totale contradiction avec la facture produite par Monsieur [F] [R] et ses propres explications quant au prix d'acquisition et l'indication du kilométrage à l'achat, en ce que le prix de vente est de 3.000 € et non de 22.500 € tel que déclaré, le kilométrage mentionné au compteur à la date de la vente est de 250.000 kms et non de 105.000 km tel qu'annoncé à l'assurance, finalement que la signature sur la facture fournie par le demandeur à la compagnie n'est pas la vraie signature de Monsieur [K], ès qualités ; dès lors, la compagnie ALLIANZ venant aux droits d'AGF, sur qui pèse la charge de la preuve de l'intention frauduleuse de l'assuré, établit ainsi la fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [F] [R] en vue d'obtenir le versement d'une indemnisation qui est illégitime ; Monsieur [F] [R] est en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions injustifiées (jugement, pages 2 et 3 ) ; ALORS D'UNE PART QU'en relevant, pour décider que la facture d'achat du véhicule produite par l'exposant était douteuse et que, partant, la déclaration de sinistre établie sur ces bases et mentionnant un prix d'achat de 22.500 € et un kilométrage de 93.200 kms, était frauduleuse, qu'il résulte d'une facture manuscrite du 7 juin 2008 et des déclarations concordantes de M. [K], dirigeant de société IMMOBILIERE [K], que le véhicule avait, en réalité, été vendu le 7 juin 2008, au prix de 3.000 € et alors qu'il affichait un kilométrage de 250.000 kms, à la société WECOM dont le siège est à DUNKERQUE, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (conclusions, pages 6 et 7), qui faisait valoir que le véhicule litigieux n'avait pu être vendu, le 7 juin 2008, à la société WECOM, contrairement à ce que prétendait Monsieur [K], dès lors que cette entreprise était en liquidation judiciaire depuis le 4 juillet 2006 et, comme telle, ne pouvait acquérir ce véhicule, de sorte que la facture du 7 juin 2008 produite par l'assureur ne pouvait utilement contredire celle produite par Monsieur [R] ni valablement remettre en cause la pertinence des mentions figurant dans la déclaration de sinistre et relatives au prix du véhicule et à son kilométrage à la date de l'achat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant, pour décider que la facture d'achat du véhicule produite par l'exposant était douteuse et que, partant, la déclaration de sinistre établie sur ces bases et mentionnant un prix d'achat de 22.500 € et un kilométrage de 93.200 kms, était frauduleuse, qu'il résulte d'une facture manuscrite du 7 juin 2008 et des déclarations concordantes de M. [K], dirigeant de société IMMOBILIERE [K], que le véhicule avait, en réalité, été vendu le 7 juin 2008, au prix de 3.000 € et alors qu'il affichait un kilométrage de 250.000 kms, à la société WECOM dont le siège est à DUNKERQUE, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant qui faisait valoir que la thèse de l'assureur, prétendant que le véhicule n'avait pas été vendu à Monsieur [R], au prix de 22.500 €, mais à la société WECOM, au prix de 3.000 €, était inconciliable avec le fait que l'exposant possédait seul le certificat d'immatriculation de la voiture, établi à son nom, ainsi que le certificat de première mise en circulation, ce qui, au demeurant, démontrait sa bonne foi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les moyens des parties, ainsi que les pièces régulièrement produites au débat et qui viennent au soutien de leurs prétentions ; Qu'en se déterminant par la circonstance qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [K] que celui-ci a vendu le véhicule litigieux, au prix modique de 3.000 € au regard, notamment, de l'état déplorable de l'automobile, qui avait été accidentée, portait des rayures sur la carrosserie et dont l'intérieur était détruit, pour en déduire que l'exposant avait fait une fausse déclaration intentionnelle en indiquant, dans sa déclaration de sinistre, avoir acquis le véhicule au prix de 22.500 €, sans examiner les photographies produites par Monsieur [R], démontrant que loin d'être une épave ni même de porter les marques d'accidents antérieurs ou de dégradations, telles qu'alléguées par Monsieur [K], le véhicule litigieux était en parfait état, ce qui ruinait la thèse soutenue par ce dernier selon laquelle l'automobile aurait été vendue à la société WECOM pour la somme de 3.000 €, eu égard au fait qu'elle était accidentée, que sa carrosserie était rayée et l'intérieur détruit, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'une déchéance de garantie n'est opposable à l'assuré qu'à la double condition d'être expressément stipulée dans la police d'assurance et d'être mentionnée en caractères très apparents, ce qu'il appartient aux juges du fond de vérifier ; Qu'en l'espèce, pour décider que l'assureur était fondé à opposer à l'assuré la déchéance de la garantie, la Cour d'appel a relevé d'une part qu'il pouvait être reproché à Monsieur [R] une fausse déclaration intentionnelle majorant le prix d'acquisition du véhicule et en minorant le kilométrage, en vue d'obtenir le versement d'une indemnisation indue, d'autre part que l'assuré n'aurait pas contesté « l'existence d'une clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de fausse déclaration du montant du sinistre » ; Qu'en l'état de ces motifs insuffisants, et pour partie inintelligibles, qui ne précisent pas l'origine des constatations de fait d'où résulterait l'existence d'une clause contractuelle prévoyant expressément et en termes très apparents la déchéance de la garantie en cas d'exagération intentionnelle du montant du préjudice subi par l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L 113-2 du Code des assurances.

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