Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLRP - Jonction avec le dossier RG N° 21/21563
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-000152
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (69)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054073 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domixiliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2018, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [B] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 120 mois soit 24 échéances de 29,17 euros hors assurance (51,57 euros avec assurance) puis 96 échéances de 379,51 euros hors assurance (401,91 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 1 %, le TAEG s'élevant à 1,05 %. M. [K] [S] a, le même jour et par mention sur le même acte de crédit, indiqué se porter caution solidaire dans la limite d'une somme maximale de 40 250 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 29 décembre 2020, la société Crédit Lyonnais a fait assigner M. [B] [S] et M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny en paiement solidaire du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, a déclaré la société Crédit Lyonnais recevable en son action à l'égard de M. [B] [S], a condamné celui-ci à payer à la banque la somme de 34 329,59 euros avec intérêts au taux légal non soumis à majoration après l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, a rejeté toutes les demandes faites contre M. [K] [S] en sa qualité de caution solidaire et a condamné M. [B] [S] aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal après avoir visé les articles L. 341-2, L. 311-9 et L. 311-1 du code de la consommation, a retenu que le prêteur ne justifiait pas de l'accomplissement des formalités prescrites "par les textes soulevés à l'audience".
Il a déduit les sommes versées soit 670,41 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait seulement écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Pour écarter la demande à l'encontre de M. [K] [S], il a retenu que l'engagement de caution n'était pas produit.
Par déclaration réalisée par voie électronique des 9 décembre 2021 enregistrée sous le n° 21-21563 et 23 février 2022 enregistrée sous le n° 22-04335, M. [B] [S] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° 22-04335 au regard de la demande d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, M. [B] [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 7 juin 2021 dans les termes de la déclaration d'appel laquelle portait sur la recevabilité de la demande de la banque à son encontre et sa condamnation à payer la somme de 34 329,59 euros,
- et statuant à nouveau, de débouter la société Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation à son encontre,
- à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir 23 échéances et une 24ème pour régler le solde, d'imputer les paiements sur le capital et de rappeler l'arrêt de toutes procédures d'exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois,
- en tout état de cause, de condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la société Crédit Lyonnais à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que son appel est recevable car il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 9 décembre 2021 moins d'un mois après la signification de la décision du 12 novembre 2021, que la décision d'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 2 février 2022 et qu'il a interjeté appel le 23 février 2022, soit dans le mois de la notification de la décision d'aide juridictionnelle.
Il soutient que le prêteur doit vérifier sa solvabilité, que lors de la souscription du contrat de prêt, il était logé par ses parents et était inscrit en 1ère année de L1 de sociologie à l'université [6], qu'il n'est pas justifié des ressources mentionnées dans la fiche de dialogue et qu'il est donc fondé à contester sa condamnation au paiement du capital et à réclamer 2 000 euros de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il fait valoir que sa situation est précaire puisque ses faibles ressources le rendant éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que pour la banque dotée d'une surface financière importante, les sommes en jeu sont faibles et que tout ceci justifie l'octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société Crédit Lyonnais demande à la cour :
- de débouter M. [B] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées et statuant à nouveau, de condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 38 421,62 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % l'an, à compter de l'assignation introductive d'instance, et jusqu'au parfait paiement,
- de confirmer le jugement rendu pour le surplus,
- y ajoutant de dire et juger qu'en cas d'octroi de délai de paiement la dette devra être divisée sur 12 mensualités égales, et devra être prévue une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu'en cas de non-paiement de la moindre échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
- de condamner M. [B] [S] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [B] [S] se borne à contester la recevabilité sans plus de précision mais qu'elle a justifié par les pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé avait été enregistré le 5 septembre 2019.
Elle soutient avoir suffisamment vérifié la solvabilité de M. [B] [S]. Sur ce point comme sur sa responsabilité, elle souligne qu'il s'agissait d'un prêt étudiant avec un différé pendant le temps des études, qu'il est dès lors logique qu'il ne soit pas exigé que l'emprunteur dispose de revenus suffisants pour régler les échéances du prêt final et que c'est pourquoi précisément était prévu un différé et elle souligne que la solvabilité de la caution a été vérifiée.
Elle conteste que M. [B] [S] puisse prétendre à des délais, soutient que le seul fait d'être éligible à l'aide juridictionnelle est insuffisant et relève qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
M. [B] [S] se borne à contester, sans étayer aucunement cette contestation, la recevabilité retenue par le premier juge.
La cour constate qu'au vu des pièces produites et notamment l'historique de compte, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 5 septembre 2019 et que la société Crédit Lyonnais qui avait assigné le 29 décembre 2020 n'était pas forclose en son action. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la banque recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [B] [S] reproche à la banque une vérification insuffisante de sa solvabilité et fait état de son absence de revenus lors de la souscription du crédit.
La cour rappelle que le prêt étudiant est un concours financier destiné à des personnes entreprenant des études ou en cours d'études, qui n'ont pas de revenus afin de leur permettre d'assumer leurs charges et le coût de leur formation avec un différé de remboursement permettant de le repousser quand elles auront pu entrer dans la vie professionnelle, et en conséquence, il ne peut être exigé qu'au moment de la souscription l'étudiant ait d'ores et déjà une capacité de remboursement.
En l'espèce, la banque s'est bien fait remettre les justificatifs de ce que M. [B] [S] était étudiant en L1 sociologie à l'université de [6], le crédit prévoyant un amortissement différé de 24 mois à compter de la délivrance des fonds dans l'attente qu'il perçoive des revenus à l'issue de ses études. Elle a rempli la fiche de dialogue et a vérifié la solvabilité de la caution. Elle a consulté le FICP avant le déblocage des fonds. La faiblesse des mensualités de la première période permettait à un étudiant en sociologie logé par ses parents de trouver les ressources suffisantes pour rembourser des mensualités de 51,57 euros par mois.
La société Crédit Lyonnais produit en outre :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice d'assurance, et la fiche de conseil en assurance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Crédit Lyonnais produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 novembre 2019 enjoignant à M. [B] [S] de régler l'arriéré de 167,07 euros sous huitaine jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 août 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance à cette date.
Il en résulte que la société Crédit Lyonnais se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 969,18 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 34 649,66 euros au titre du capital restant dû
- 2,78 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 35 621,62 euros majorée des intérêts au taux de 1 % à compter du 7 août 2020 sur la seule somme de 35 618,84 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 800 euros, apparaît dépasser ce à quoi elle peut prétendre. Il y a toutefois lieu de faire droit à sa demande dans la stricte limite des 8 % du capital restant dû de 34 649,66 euros soit une somme de 2 771,97 euros laquelle n'est pas excessive compte tenu du faible taux d'intérêts comme du fait que M. [B] [S] après avoir obtenu ce type de prêt a presque immédiatement cessé de régler même les mensualités les plus faibles après avoir empoché le capital. Cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du
7 août 2020.
La cour condamne donc M. [B] [S] à payer ces sommes à la société Crédit Lyonnais.
Sur la demande de dommages et intérêts
De ce qui précède, il résulte que la banque n'a commis aucune faute en octroyant un prêt étudiant à un étudiant dans les conditions qui viennent d'être rappelées. M. [B] [S] doit donc être débouté de toute demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Le seul fait pour M. [B] [S] d'avoir pu bénéficier de l'aide juridictionnelle totale en février 2022 sur la foi d'une situation antérieure ne saurait suffire à lui octroyer des délais de paiement en fin d'année 2023 alors d'une part qu'il ne justifie aucunement de sa situation actuelle et d'autre part qu'il a déjà bénéficié de délais de paiement de fait de plus de deux années depuis la signification du jugement qu'il n'a manifestement pas mis à profit pour régler quoi que soit.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [S] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] [S] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Il apparaît toutefois équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel qui ne concerne que les rapports de M. [B] [S] et de la société Crédit Lyonnais,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné après déchéance du droit aux intérêts, M. [B] [S] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 34 329,59 euros avec intérêts au taux légal non soumis à majoration ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [B] [S] à payer à la société Crédit Lyonnais les sommes de 35 621,62 euros majorée des intérêts au taux de 1 % à compter du 7 août 2020 sur la seule somme de 35 618,84 euros au titre du solde du prêt et de 2 771,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Déboute M. [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de délais de paiement ;
Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente