Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-70.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.353
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), agissant en sa direction régionale 68, Cours Gambetta à Montpellier (Hérault), agissant en la personne de son Président- directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, Ministère de l'Environnement, représenté par la délégation régionale à l'architecture et à l'environnement, dont le siège est ..., prise en la personne de ses Directeur et représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M.
Fromont, Mme Borra, conseillers, M. X..., MmeMasson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est (CSME) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1991) de fixer à 2 200 000 francs le montant de l'indemnité qui lui est due par l'Etat français à la suite du classement en réserve naturelle d'une partie d'un domaine lui appartenant, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à relever qu'il convenait de retenir sur la perte de revenus un taux de frais de 50 %, sans préciser de quels frais il s'agissait et sans répondre aux conclusions de la CSME soutenant qu'aucun impôt ou charge ne pouvait être déduit du revenu estimé perdu, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en décidant d'appliquer à la perte de revenus un taux de frais de 50 % au motif que cet abattement aurait été admis par les parties, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la CSME, en violation des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et a répondu aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité en retenant la méthode d'évaluation et le taux d'abattement qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour fixer à un franc le montant de l'indemnité due pour le coût de remplacement du pacage des chevaux et pour la perte de la coupe des roseaux, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un préjudice de principe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la privation d'un bien ne peut donner lieu à une indemnisation symbolique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour le préjudice causé par le coût de remplacement du pacage des chevaux et pour la perte de la coupe des roseaux, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Etat français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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