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Cour de cassation, 01 juillet 1998. 95-45.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.007

Date de décision :

1 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel F..., demeurant ..., 2°/ M. C... Gay, demeurant ..., 3°/ M. Francisco G..., demeurant Hameau Saint-Louis, 42320 La Grand Croix, 4°/ M. Charles X..., demeurant Haut des Combes, 42800 Rive-de-Gier, 5°/ M. Mario Z..., demeurant ..., 6°/ M. Domingos A..., demeurant ..., 7°/ M. Jean-Luc B..., demeurant ..., 8°/ M. Joao Y..., demeurant ..., 9°/ M. Patrick D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section industrie), au profit de la société de Soudage et de Forgeage de Rive-de-Gier (SSFR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société de Soudage et de Forgeage de Rive-de-Gier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que les demandeurs au pourvoi ont donné pouvoir à M. E..., délégué syndical, de former en leur nom un pourvoi en cassation sans préciser la date de la décision contre laquelle ils entendaient former pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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