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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.676

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Pari Mutuel Urbain, Groupement d'Intérêt Economique, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (19ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Boittiaux, conseiller rapporteur ; M. Bèque, conseiller ; Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Pari Mutuel Urbain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975, par le GIE "Paris Mutuel Urbain" (PMU) en qualité d'employée, chargée de l'enregistrement des paris au bureau de Pavillon-sous-Bois, a été mise à pied le 22 septembre 1986 avec maintien du salaire et licenciée le 26 mars 1987 ; que ce licenciement était motivé par la perte de confiance résultant des incidents tenant notamment au non respect des consignes applicables aux opérations d'enregistrement des paris ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la perte de confiance constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui peut être retenue pour justifier le licenciement même si le comportement du salarié qui a entraîné cette perte de confiance ne relève d'aucune qualification pénale ; que la cour d'appel a relevé en l'espèce que Mme X... n'avait été ni inculpée ni entendue par le magistrat instructeur et que le PMU s'était abstenu d'invoquer à son encontre une faute lourde ou une faute grave ; qu'en énonçant que "par voie de conséquence" aucune faute de la salariée" telle qu'alléguée par l'employeur" ne pouvait être retenue et que le licenciement était dès lors abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors que dans ses conclusions d'appel le PMU avait soutenu, sur la base d'une attestation, versée aux débats de M. Y... que Mme X... avait été surprise en train d'enregistrer des paris après le départ de la course, et que ce comportement susceptible de permettre des fraudes ne permettait plus à l'employeur de lui conserver la confiance indispensable à la poursuite de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que enfin le PMU avait rappelé dans ses conclusions d'appel que la preuve des irrégularités commises par la salariée résultait des documents saisis par la police des jeux pour les besoins de l'instruction en cours et que la production des pièces essentielles pour le litige l'opposant à la salariée ne pouvait être effectuée qu'à l'issue de cette instruction ; que le PMU avait sollicité à cet effet une mesure de sursis à statuer ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'utilité de la production des documents visés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant souligné que le litige n'avait pas pour objet d'établir l'existence d'une faute lourde ou d'une faute grave imputable à la salariée, mais seulement l'inobservation des consignes d'enregistrement des paris, a ainsi rejeté les conclusions de l'employeur tendant a obtenir un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; qu'elle a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aucune note ou document relatif aux consignes données à la salariée n'était produit et que la faute de celle-ci n'était pas établie ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Pari Mutuel Urbain, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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