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Cour d'appel, 21 février 2013. 12/10004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/10004

Date de décision :

21 février 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 21 FEVRIER 2013 N°2013/205 Rôle N° 12/10004 [Y] [U] C/ SA GEMALTO Grosse délivrée le : à : Me Emmanuelle ARDIGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1865. APPELANT Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle ARDIGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA GEMALTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013 Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 1999, la société Gemplus développement, devenu Gemalto (la société), a engagé monsieur [U] à compter du 25 janvier 2000 en qualité d'ingénieur développement, catégorie cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; dans le dernier état de la relation contractuelle, l'intéressé percevait un salaire brut moyen mensuel de 3.990,00 euros. Le 28 juin 2010, monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en versement de diverses sommes à titre salariale et indemnitaire notamment pour harcèlement moral, préjudice financier, procédure de rupture irrégulière et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par lettre recommandée en date du 21 septembre 2011, monsieur [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'intéressé a régulièrement interjeté appel par voie électronique le 30 mai 2012 du jugement rendu le 23 mai précédent qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; il conclut à l'infirmation de cette décision et demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et capitalisation : - 55.000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral, - 87.182,31 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier, - 3.990,00 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - 11.970,00 d'indemnité compensatrice de préavis et 1.197,00 euros de congés payés afférents, - 83.790,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire à la réduction dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au titre de la rupture du contrat de travail ; reconventionnellement, elle demande à la cour de condamner monsieur [U] à lui payer 1 euros symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 20 décembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : * le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, monsieur [U] invoque une accumulation de faits à l'appui de sa dénonciation du harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime à compter du mois d'avril 2008, faits qui pris dans leur ensemble, peuvent laisser présumer, mais seulement présumer un harcèlement moral, cette présomption ne résistant pas toutefois à l'examen du dossier : - une modification unilatérale du contrat de travail : selon le salarié, il aurait été victime à 2 reprises d'une rétrogradation dans ses fonctions, d'abord en octobre 2008 puis en février 2009 ; * la réorganisation d'octobre 2008 : l'employeur reconnait qu'une réorganisation est intervenue en octobre 2008 mais il conteste et il ne résulte nullement des documents en langue française versés aux débats - la cour n'examinant pas les documents rédigés en langue anglaise et non traduits - qu'à cette époque monsieur [U] aurait été victime d'une rétrogradation, laquelle ne saurait se déduire d'une réorganisation que l'employeur en vertu de son pouvoir de direction et d'administration est habilitée à mettre en oeuvre pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux contrats de travail de ses salariés ; en outre, monsieur [U] ne peut revendiquer à son profit et au détriment de ses compétiteurs un droit à promotion, l'employeur restant maître, sauf cas de discrimination qui n'est pas établie par les pièces du dossier, de promouvoir celui de ses salariés qu'il estime le plus apte à occuper les fonctions nouvellement créées dans l'entreprise ; par ailleurs, contrairement à ce que fait soutenir monsieur [U], il ne résulte nullement de la télécopie adressée par monsieur [N] à monsieur [W] le 19 novembre 2008 que dès cette époque la hiérarchie cherchait à se débarrasser de lui ; en effet, dans ce document dont on ne peut scinder le contenu comme le fait le salarié, monsieur [N] dit avoir compris que monsieur [U] voulait 'bouger asap' - traduire : changer de service ou de fonctions - et propose d'accéder à cette demande en accélérant son départ de son équipe ; * la réorganisation de février 2009 : elle n'est pas établie par la seule télécopie adressée par monsieur [W] à monsieur [U] le 26 février 2009 dans laquelle il est dit 'Fateh t'aidera à retrouver la matière à traiter, [T] à construire la base de données MKS et [Z] [R] en ce qui concerne l'étude du [mot incompréhensible] de validation'; - la mise à l'écart : elle n'est pas démontrée par la seule télécopie que monsieur [U] a adressé le 19 février 2009 à monsieur [W] et dans laquelle il écrit : 'ce mois-ci j'ai passé 4 heures sur l'action TMOUK, est-ce que je pointe le reste du temps ou je n'avais rien à faire sur le même code projet, ou sur le code R11092 'Intus Tools - Upteq/MTV/NFC* comme le mois dernier '' ; * la discrimination en raison de l'état de santé et la violation de l'obligation de sécurité : L'intéressé soutient que depuis sa maladie : - il n'a plus jamais été augmenté, - il n'a plus bénéficié d'une bonne notation, - il n'a plus eu de promotion, - il a été mis au placard à son retour de maladie mais ce dernier argument a d'ores et déjà été écarté. De fait, monsieur [U], qui n'invoque à l'appui de sa réclamation d'augmentation salariale ou de promotion aucun texte législatif ou réglementaire, aucune disposition conventionnelle ou contractuelle, aucun usage d'entreprise et qui n'avait pas plus un droit acquis à voir augmenter son salaire ni à bénéficier d'une promotion pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à sa maladie et qui, par ailleurs, ne produit aucun élément de fait permettant de suspecter l'existence à son détriment d'une discrimination salariale par rapport à ses collègues de travail au cours de la période litigieuse, a été en arrêt maladie du 5 au 14 novembre 2008, du 18 au 27 novembre 2008, du 1er au 13 décembre 2008 - déclaré inapte temporaire le 16/12/2008 - du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009, période au cours de laquelle il ne saurait sérieusement soutenir avoir été victime de faits de harcèlement puisque précisément son contrat de travail était supendu. Le médecin du travail rappelle dans une télécopie du 26 août 2009 avoir émis les suivants : * apte à la reprise le 14/01/2009 mais un nouvel arrêt maladie est intervenu peu après ; * inapte temporaire à la reprise le 03/03/2009 ; en réalité, à cette date, il l'a renvoyé vers son médecin traitant en préconisant une prolongation d'arrêt de travail ; il mentionne en outre que l'intéressé n'a pas repris son travail depuis ce 3 mars, qu'il l'a vu en visite de pré-reprise le 11 juin 2009 au cours de laquelle il lui a manifesté son souhait de changer de service, qu'il l'a eu au téléphone fin juillet, que son arrêt a été prolongé jusqu'au 31 août 2009 et que ni l'intéressé ni son médecin traitant n'ont donné suite à ses propositions de contact. En réalité, il résulte des pièces versées au dossier que monsieur [U], fortement contrarié par le fait qu'il n'avait pas obtenu la promotion qu'il espérait avoir en octobre 2008 - mais au bénéfice de laquelle il n'avait pas un droit acquis - et perturbé par la nouvelle organisation mise légitimement en place par son employeur, s'est de lui-même mis à l'écart de l'équipe dans laquelle il se trouvait et s'est désinvesti de son travail ainsi que cela ressort, notamment, de la télécopie précédemment analysée adressée par monsieur [N] à monsieur [W] le 19 novembre 2008 et de son entretien annuel 2008 dans lequel la cour ne trouve pas matière à critique, le notateur ayant fait preuve d'objectivité dans l'appréciation du salarié et n'ayant fait référence à son état de santé que pour tempérer une appréciation mitigée quant à l'investissement professionnel de l'intéressé puisqu'en effet il écrit : 'Cependant, au quatrième trimestre, depuis l'annonce de la nouvelle organisation, son niveau d'énergie et sa contribution (sur l'étude NGP par exemple) ont sérieusement décliné, comparé à ce qu'ils étaient au milieu du troisième trimestre même s'il a été malade sur une longue période'. En outre, loin de violer son obligation de sécurité, l'employeur - qui se voit par ailleurs reproché paradoxalement de n'avoir pas donné assez de travail à l'intéressé - a pris en compte les difficultés de son salarié puisqu'en effet : - il a proposé d'accéder à sa demande de changement de service dès le 19 novembre 2008 ; - il a proposé dès le mois de janvier 2009 de l'affecter 'soit un poste très technique de soft (architecte ou autre) soit [sur] un poste où son expertise telco pourrait être valorisée' ; - il a vu monsieur [U] le 22 janvier 2009 qui a maintenu lors de cet entretien sa demande de passer à temps partiel et de changer de service ; - ses supérieurs ont poursuivi, notamment dans le cadre d'une cellule de soutien qui se réunissait encore le 9 septembre 2009, leurs recherches d'un poste adapté à la situation de l'intéressé mais il n'a pas donné suite à leurs propositions de dialogue comme il s'est abstenu de répondre aux demandes de rencontre que lui a adressées, notamment le 23 juillet 2010, la secrétaire du Chsct à qui il a dénoncé vainement son prétendu harcèlement comme il n'a pas répondu aux sollicitations du médecin du travail. * la notation injustifiée dans l'échelle technique : Monsieur [U] se fonde sur une unique télécopie du mois de mai 2008 dans laquelle il est fait allusion à l'avis d'un monsieur [I], qui considérait qu'il était la seule personne qui devait être classée 'senior' chez [Localité 4] car 'respecté pour son expertise technique par ses pairs' pour soutenir qu'il a fait l'objet d'une notation sanction en ne bénéficiant pas de ce classement. Toutefois, l'employeur démontre avoir mis en place au cours de cette année 2008 un outil de notation qu'il nomme une 'échelle technique' qui vise à valoriser la filière technique à côté de la filière management ; il a appliqué à monsieur [U] comme à tous les autres membres de la communauté technique un ensemble de critères dont l'objectivité n'est pas remise en cause par la subjectivité de l'intéressé et qui n'a pas permis à monsieur [U] comme d'ailleurs à aucun autre experts techniques travaillant dans le même département, de se voir reconnaître la position sénior. * Ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur [U] a fait l'objet d'une discrimination ou de harcèlement moral, ni qu'il a été victime d'une quelconque déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et pas plus que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ensemble de griefs que, par ailleurs, l'inspection du travail n'aurait pas manqué de relever puisqu'elle a été destinatrice, de même que le Chsct, d'une plainte de monsieur [U], si l'enquête qu'elle a fait diligenter avait révélé quoi que ce soit de répréhensible à l'encontre de l'employeur. Monsieur [U] a donc a bon droit été débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. - sur le licenciement : Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, à l'issue des deux visites de reprise des 11 et 26 juillet 2011, le médecin du travail a déclaré monsieur [U] inapte au poste de chef de projet PSE mais l'a déclaré 'apte à un poste de chef de projet avec dans un premier temps nécessité de prévoir un projet de petite dimension, sans forte pression en terme de délai, avec des clients internes' tout en évitant le service ICS'. La lettre de licenciement du 21 septembre 2011, intervenue dans le cadre d'une procédure régulière, est ainsi libellée : 'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 16 septembre dernier en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. [...] Sur la base de ses recommandations [celles du médecin du travail], nous avons fait des recherches de solutions de reclassement au sein de l'Entreprise et du Groupe. Malheureusement, nous n'avons pu trouver un poste correspondant aux recommandations du médecin du travail. Nous avons toutefois identifié un poste correspondant à votre qualification et compétences. Ainsi, nous vous avons proposé par courrier du 4 août 2011 le poste de chef de projet Personnalisation Telecom pour le compte de l'une des entités juridiques du Groupe, sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur [L]. Ce poste était basé à [Localité 4]. Par courrier en date du 17 août 2011, vous nous avez répondu en refusant cette proposition, estimant qu'elle n'était pas en adéquation avec les recommandations du médecin du travail. Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 16 septembre dernier, entretien au cours duquel vous nous avez réitéré votre refus. A la suite de cet entretien et après réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise se révèle impossible à un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail. Compte tenu de votre état de santé et de l'impossibilité dans laquelle vous êtes de travailler, vous n'êtes astreint à aucun préavis...'. L'employeur reconnaît ainsi dans ce document qui fixe les limites du litige avoir proposé un poste de reclassement à monsieur [U] qui ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail puisqu'il écrit en effet, avant de rappeler cette proposition qu'il n'a pas trouvé de poste correspondant. Toutefois, l'employeur, qui ne verse aux débats en tout et pourtout que 3 télécopies du 2 février 2012 - donc bien postérieures au licenciement et dont la cour ignore même qui en sont les rédacteurs et leur positionnement dans le groupe - messages qui démontrent uniquement qu'aucun poste de reclassement n'était disponible 'durant la période de juillet/août 2011" - les 3 documents comportant cette mention - ne produit pas par ailleurs le registre des entrées et des sorties du personnel et il ne met pas la cour en mesure de s'assurer qu'il a interrogé l'ensemble des entreprises du groupe auquel il appartient en vue du reclassement de monsieur [U] ; il ne justifie pas plus d'une quelconque recherche de mise en oeuvre de mesures de reclassement telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement de monsieur [U] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié avait une ancienneté reconnue dans l'entreprise depuis le 6 novembre 1996 et son salaire brut moyen mensuel était de 3.990,00 euros ; il ne justifie pas de sa situation socio-professionnelle postérieure à son licenciement et il ne verse aucun document à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; les conditions de la rupture n'ont pas été vexatoires ; son préjudice - matériel et moral - sera donc intégralement réparé par l'octroi de la somme de 24.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. L'intéressé était dans l'incapacité d'effectuer son préavis ; il sera donc débouté de sa demande de ce chef cette incapacité n'étant pas la conséquence d'une faute de l'employeur. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a jugé légitime le licenciement, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que le licenciement de monsieur [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Gemalto à payer à monsieur [U] la somme de 24.000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Gemalto à payer à monsieur [U] 1.800,00 euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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