Texte intégral
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BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET6E
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2023 - RG N°21/00128 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte, conformément à l'article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
Représenté par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉES
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17.05.2023
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10]
Sise [Adresse 8] - [Localité 10]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 778 273 763
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
La SARL NAS qui exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et petite restauration a, selon contrat en date du 23 février 2017, souscrit, pour les besoins de son activité, auprès de la société coopérative de crédit La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] (la banque), un prêt n°00020702002 d'un montant de 40 000 euros remboursable sur une durée de 84 mensualités de 522,94 euros au taux contractuel de 1,90 % l'an, majoré de trois points en cas de retard de paiement.
Par contrat du même jour, Mmes et M. [Z], [X] et [R] [J] ainsi que Mme [L] [C] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, chacun, dans la limite de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard, sur une durée de 108 mois.
Par convention du 23 février 2017, la société NAS a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la même banque.
Par contrat du 8 septembre 2017, Mme [C] s'est portée caution solidaire de tous les engagements de la société NAS, dans la limite de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard pour la durée de 5 ans.
Par contrats du 3 février 2018, [Z], [X] et [R] [J] se sont portés caution solidaires de tous les engagements de la société, chacun dans la limite de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard pour la durée de 5 ans.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert le redressement judiciaire de la société NAS et désigné un mandataire judiciaire. La banque a déclaré ses créances par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 mars 2020 à hauteur de 7 376,08 euros relativement au compte courant et de 25 853,03 euros concernant le prêt.
Le 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Belfort a homologué le plan de redressement et d'apurement du passif et désigné un commissaire à l'exécution du plan, prévoyant notamment la reprise des échéances des prêts consentis par la banque aux échéances initialement prévues avec report en fin de contrat des échéances impayées.
Par acte en date du 1er mars 2021, la banque a fait assigner Mmes et M. [Z], [X] et [R] [J] ainsi que Mme [C], en leurs qualités de cautions, devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement rendu en l'absence de comparution de Mme [C], le 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- condamné in solidum Mmes et M. [Z], [X] et [R] [J] ainsi que Mme [C] à payer à la banque les sommes suivantes :
7 376,08 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, non majorée,
29 334,07 euros au titre du prêt professionnel, majoré pour mémoire des intérêts au taux de 4,9 % courant du 21 janvier 2021 jusqu'à la date effective du paiement,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires (notamment de la demande de délai de paiement formulée par les consorts [J]),
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que la demande de délais de paiement formée par les consorts [J] n'était pas justifiée par des pièces suffisamment claires et complètes sur la situation actuelle de chacune des cautions.
Par déclaration du 17 avril 2023, Mmes et M. [Z], [X] et [R] [J] ont relevé appel du jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à étude le 17 mai 2023 à Mme [C]. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 13 juillet 2023, les consorts [J] demandent à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire, statuant à nouveau, débouter la banque de sa demande en paiement de la somme de 29 334,07 euros au titre du prêt professionnel,
- en toute hypothèse, prononcer des condamnations en deniers ou quittance,
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation à payer cette somme, leur accorder des délais de paiement en 24 mensualités et dire que les règlements s'imputeront en priorité sur le montant dû en principal,
- condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- la banque ayant accepté, pour le prêt professionnel, la reprise aux échéances initialement prévues avec report en fin de contrat des échéances impayées, les cautions sont fondées à se prévaloir du rééchelonnement de la dette consentie par la banque ;
- la banque ne saurait être payée deux fois : une première fois par le débiteur principal, soit au titre du rééchelonnement de la dette consentie par la banque en ce qui concerne le prêt, soit au titre du plan dont les échéances sont tenues ; une seconde fois par les cautions ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2023, la banque demande à la cour de :
- « in limine litis, déclarer irrecevable la demande des appelants visant à ce qu'elle soit déboutée de sa demande contre eux en condamnation à lui payer au titre du prêt professionnel la somme de 29 334,07 euros,
> en tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner solidairement les appelants au règlement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la demande des consorts [J] de la débouter de sa demande contre eux au titre du prêt professionnel, en raison du du plan de resdressement de la société NAS homologué par le tribunal de commerce par jugement du 22 octobre 2021, est nouvelle à hauteur de cour et, de ce fait, irrecevable ; le jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2021 est antérieur au jugement soumis à l'examen de la cour ;
- les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur en redressement judiciaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Bien qu'ayant relevé un appel général dans leur déclaration d'appel transmise le 17 avril 2023, les consorts [J], dans leurs écritures, ont limité leur recours à leur condamnation à payer à la banque la somme de 29 334,07 euros au titre du prêt professionnel ; dès lors, la décision déférée sera confirmée pour le surplus.
- Sur la fin de non recevoir formée par la banque :
Il y a lieu au préalable de rappeler qu'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile est une fin de non recevoir et peut donc à ce titre être soulevée à tout moment et non impérativement in limine litis comme c'est le cas pour les exceptions.
L'article 564 du code de procédure civile pose le principe d'interdiction des demandes nouvelles, lequel connaît de nombreuses exceptions, notamment celles tendant à opposer la compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la banque considère que les consorts [J] ont formulé une demande nouvelle en sollicitant de la cour qu'elle la déboute de sa demande en paiement au titre du prêt professionnel, en raison du du plan de redressement de la société NAS homologué par le tribunal de commerce par jugement du 22 octobre 2021.
Or, aux termes des articles 71 et 563 du code de procédure civile, constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause même à hauteur de cour, le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Ainsi, cette prétention de la banque n'est pas une demande mais un moyen de défense que les consorts [J] opposent à la demande en paiement de la banque.
Dès lors, la cour rejette la fin de non recevoir formée par la banque et déclare les consorts [J] recevables en leur défense.
- Sur la demande en paiement à l'encontre des cautions relativement au prêt :
Les dispositions issues de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur au 1er octobre 2021 en application de l'article 73 de la dite ordonnance.
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société NAS ayant été ouverte par jugement du 21 janvier 2020, les nouvelles dispositions issues de cette ordonnance ne lui sont pas applicables.
Il ressort des dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 applicable au présent litige, que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire dont bénéficie le débiteur principal cautionné.
Il s'en déduit que les consorts [J], en tant que cautions, ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement y compris lorsque celui-ci prévoit la reprise des paiements par le débiteur principal, la société NAS.
Dès lors, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J] et Mme [C] au paiement de la somme de 29 334,07 euros au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux de 4,9 % à compter du 21 janvier 2021.
Eu égard à la reprise du paiement par la débrice principale des échéances du prêt garanti, la cour ajoutera au jugement que cette condamnation se fera en deniers ou quittances afin de prendre en compte la diminution éventuelle de la dette garantie.
- Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au vu des délais déjà écoulés depuis la première demande en paiement de la banque envers les cautions, la cour confirme le rejet de cette demande prononcée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société coopérative de crédit La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
y ajoutant :
Dit que les condamnations de Mmes et M. [Z], [X] et [R] [J] et Mme [C] à payer à la société coopérative de crédit La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] les sommes de 7 376,08 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et 29 334,07 euros au titre du prêt professionnel sont prononcées en deniers ou quittances ;
Condamne in solidum Mmes [Z] et [X] [J] et M. [R] [J] aux dépens d'appel ;
Et vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mmes [Z] et [X] [J] et M. [R] [J] de leur demande et les condamne in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de la société coopérative de crédit La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,