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Tribunal Administratif de Nantes, 16 décembre 2024. 2406814

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2406814

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A C, représentée par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'un étranger bénéficiant du statut de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa qu'elle a sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, le 27 août 2024, la copie de la vignette du visa de long séjour délivré à Mme A C le 4 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 4 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a délivré le visa sollicité à Mme B A C. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du refus d'accorder un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 décembre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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