Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-21.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.739
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sitenor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Dujardin Montbard Somenor (DMS), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Sitenor, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société DMS, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranchent pas, dans leur dispositif, tout ou partie du principal, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que le pourvoi est formé contre un arrêt qui a déclaré irrecevable, à défaut de l'autorisation du premier président, l'appel immédiat de la société Sitenor contre la société Dujardin Montbard Somenor d'un jugement qui a ordonné le sursis à statuer en raison d'une instance pénale en cours, "prorogé la cause au grand rôle", débouté la société Sitenor de sa demande de désignation d'un séquestre judiciaire et d'un expert ainsi que les deux parties de leurs prétentions en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui n'a lui-même ni mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal, ne peut, à défaut de dispositions spéciales de la loi, faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Dujardin Montbard Somenor sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Sitenor, envers la société DMS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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