Tribunal Administratif de MELUN, 31 août 2023. 2304937
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304937
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son récépissé, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 février 2023 ;
- il a déposé une demande de rendez-vous en préfecture sur la plateforme " démarches simplifiées " le 18 novembre 2022 en vue d'en demander le renouvellement, sans avoir obtenu de réponse ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 15 juin 2023, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et au rejet des autres conclusions.
Elle soutient que suite à sa convocation du 24 mai 2023, l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé valable du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, M. B, représenté par Me Tordo, maintient uniquement ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1970 à Tiskale, a bénéficié d'un titre de séjour délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 février 2023, dont il a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 18 novembre 2022 via la plateforme " démarches simplifiées ". N'ayant reçu aucune réponse, il a déposé une nouvelle fois une demande de rendez-vous le 20 décembre 2022 et le 9 février 2023. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, il demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son récépissé et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, postérieurement à sa requête, la préfète du
Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 24 mai 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La préfète fait également valoir que, suite à ce
rendez-vous, l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé valable du 1er juin 2023 au
30 novembre 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Dans le dernier état de ses écritures, M. B, représenté par Me Tordo, maintient uniquement ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce disant, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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