Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1443
N° RG 23/01439 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P43Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 décembre à 09h30
Nous , S.LECLERCQ,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12/12/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 16H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [V]
né le 21 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/12/2023 à 14 h 52 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/12/2023 à 09h45, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[T] [V]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [V], né le 21 décembre 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport en cours de validité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 22 janvier 2023 d'un arrêté de la préfecture de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Le 23 octobre 2023, le préfet de l'Aude a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 15 h 35, à l'issue d'une garde à vue pour violences avec arme et violences sur personne vulnérable sous l'emprise de produits stupéfiants.
M. [T] [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Le 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 27 octobre 2023.
Le 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours.
Le 4 décembre 2023, il a été reconnu algérien. Le 14 décembre 2023, un laissez-passer algérien a été délivré. Le 20 décembre 2023, M. [T] [V] a refusé d'embarquer à destination de son vol pour l'Algérie.
Le préfet de l'Aude enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [T] [V] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 21 décembre 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 h 09.
Par ordonnance 22 décembre 2023 à 16 h 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [V] pour une durée de 15 jours.
M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à 14 h 52.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement d'assignation à résidence, le conseil de M. [T] [V] a principalement soutenu que la décision du juge des libertés et de la détention n'est pas justifiée, car il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
À l'audience, Maître Amadou NJIMBAM a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Il n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Il a sa compagne en France qui est malade. Il ajoute que M. [V] dispose de garanties de représentation. Il produit une attestation d'hébergement émanant de Mme [W] [S] avec un justificatif de domicile et des ordonnances médicales au nom de M. [V].
Le préfet de l'Aude, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant qu'il y a de réelles perspectives d'éloignement et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction faite par l'étranger à son éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [T] [V] qui avait demandé à comparaître lorsqu'il a interjeté appel a finalement refusé de se rendre à la cour d'appel, indiquant qu'il souhaitait se reposer et qu'il avait le droit de ne pas s'y rendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux
Selon l'article L 742-5 du CESEDA,
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l'espèce, à la suite de son placement en rétention administrative, M. [V] a été reconnu comme étant ressortissant algérien le 4 décembre 2023. Le 14 décembre 2023, un laissez-passer algérien a été délivré et l'intéressé était enregistré sur un vol au départ de [Localité 4] à destination d'[Localité 2] le 20 décembre 2023. Cependant, à cette date, l'intéressé a refusé d'embarquer à destination de son vol pour l'Algérie.
Il ressort de ce qui précède que dans les 15 derniers jours précédant la requête, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Il s'ensuit que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies.
Dès lors, il est justifié la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 décembre 2023 à 16 h 31,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, service des étrangers, à M. [T] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .S.LECLERCQ.
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