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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-16.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.062

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié à Generac (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. le receveur divisionnaire des impôts de Nîmes-ouest et M. le receveur principal des Impôts de Nîmes, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux Gard et du directeur général des Impôts, domiciliés en cette qualité en leurs bureaux sis à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Nîmes-ouest et de M. le receveur principal des Impôts de Nîmes, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 5 mai 1988), que le receveur divisionnaire des Impôts de Nîmes-ouest et le receveur principal des Impôts de Nîmes-est ont demandé, qu'en application de l'article L.266 du livre des procédure fiscales, M. X... soit, en qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Bureau informatique gestion (BIG), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été mise en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception tirée par M. X... de la nullité de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que, d'une première part, en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. Jean-Pierre X... dans ses conclusions d'appel, si les mentions figurant à l'acte ne pouvaient provoquer un doute sur l'identité de son destinataire, dès lors que M. Jean-Pierre X... était désigné comme étant "pris en la qualité de gérant majoritaire de la société "Bureau informatique gestion, dite BIG" et non à titre personnel et qu'il était fait mention, en outre, du siège social de ladite société où s'était précisément déplacé l'huissier instrumentaire pour remettre la citation à M. Jean-Pierre X..., lequel depuis la désignation de maître d'Abrigeon comme liquidateur de la société à responsabilité limitée, n'était plus habilité à représenter la société à responsabilité limitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la seule mairie compétente pour recevoir l'acte était celle du domicile du destinataire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait considérer comme régulière la notification faite à la mairie de Nîmes dans la mesure où elle constatait par ailleurs, et de façon expresse, que le domicile personnel de M. Jean-Pierre X..., qui était le destinataire de l'acte, était situé à Générac au n° ... ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, il appartenait en toute hypothèse à la cour d'appel de rechercher la raison pour laquelle l'huissier de justice, qui prétendait avoir fait toutes "diligences" pour remettre la citation à M. Jean-Pierre X... à son domicile à Générac, avait finalement laissé copie de cette assignation à la mairie de Nîmes ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel se devait de répondre aux conclusions d'appel de M. Jean-Pierre X... qui faisait valoir que l'huissier s'est borné, sans autre avis, à déposer l'assignation en mairie de Nîmes et non en mairie de Générac, bien que M. X... soit domicilié sur le territoire de cette commune, tel que l'huissier Y... le sait manifestement puisque dans la signification de l'acte qu'il désirait délivrer à M. X..., il était porté et précisé in extenso par M. Y... huissier, concernant M. X... "demeurant et domicilié à Générac (Gard) route de Nîmes n° 1000", qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... avait refusé de recevoir l'acte, l'arrêt établit que l'irrégularité tenant au dépôt à la mairie du siège de la société et non à la mairie du domicile du défendeur de l'acte qui mentionnait ce domicile, n'était pas susceptible de faire grief à M. X..., et, par ce seul motif, justifie légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant accueilli la demande des receveurs, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à constater qu'il résultait d'un certain nombre de mises en demeure et d'avis de recouvrement adressés par l'administration fiscale à la société BIG, que cette dernière n'avait pas acquitté ses obligations fiscales de toutes sortes pendant plus de deux ans, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X..., les circonstances autres que le défaut de paiement en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société BIG avait rendu impossible le recouvrement des impositions dûes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 266 du Livres des procédures fiscales ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui exposait que si "tout contribuable a pour obligation de déclarer auprès de l'admnistration concernée le montant des revenus imposables qui sont les siens, ou le montant des sommes de TVA à réserver, par contre, le versement de l'impôt ne revêt pas le même caractère puisqu'en effet l'insolvabilité d'un débiteur d'un impôt ne constitue pas à sa charge une faute, seule la non-déclaration laissant présumer la mauvaise foi, le non-paiement de l'impôt quant à lui ne laissant pas présumer la mauvaise foi" ; la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société BIG, dirigée par M. X..., n'a pas acquitté ses obligations fiscales de toutes sortes pendant plus de deux ans en omettant de déposer, ou en déposant avec retard, les déclarations auxquelles elle était tenue et en ne payant pas les impositions dont elle était redevable ; qu'ayant ainsi établi l'inobservation répétée des obligations fiscales, et après avoir constaté que M. X... avait par son attitude, malgré des mises en demeure et l'émission d'avis de mise en recouvrement, conduit la société à accroître son passif fiscal, la cour d'appel a effectué la recherche prétendûment omise et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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