Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1998. 95-45.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.102

Date de décision :

10 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arcole, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 65, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Fonséca Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Da X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Da X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Da X... a été engagé, le 10 octobre 1988, en qualité de peintre, par la société Arcole; qu'il a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique par lettre du 12 octobre 1992 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'il apparaît que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de l'inobservation de l'ordre des licenciements, le salarié n'ayant jamais critiqué ni en première instance, ni en cause d'appel, l'ordre des licenciements, mais s'étant au contraire exclusivement attaché à démontrer la fausseté du motif économique du licenciement; que dès lors, en soulevant d'office ce moyen, sans inviter l'employeur à s'expliquer à ce sujet, et sans lui offrir un délai préalable et nécessaire pour assurer sa défense, de telle sorte que ce moyen puisse être débattu contradictoirement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de représentation non obligatoire les moyens relevés par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel pour considérer que le salarié avait une moindre aptitude professionnelle que les salariés non licenciés ayant la même qualification s'est référée uniquement au livre d'entrées et de sorties du personnel; qu'il résultait cependant de ses propres constatations qu'une nouvelle classification des ouvriers du bâtiment avait été mise en vigueur le 1er mai 1991 et que l'ancienne classification n'était plus applicable depuis cette date, au regard de la convention collective du bâtiment, et ne l'était donc pas au moment du licenciement; qu'en se référant aux anciennes qualifications qui n'étaient plus applicables la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et méconnu les termes de la convention collective applicable ; Mais attendu qu'à défaut de convention ou accord collectif fixant les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, l'employeur doit retenir la totalité des critères légaux et ne peut privilégier l'un d'entre eux qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères; que la cour d'appel en relevant que l'employeur ne justifiait pas avoir pris en considération l'ensemble des critères légaux a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que sa véritable qualification "OQ3" soit portée sur son certificat de travail, alors, selon le moyen, que la nature de l'emploi qu'il appartient à l'employeur de mentionner dans le certificat de travail s'entend de la tâche exactement accomplie par le salarié; qu'en s'abstenant de rechercher si l'indication générique de "manoeuvre" mentionnée dans le certificat de travail remis au salarié faisait apparaître avec précision l'emploi occupé par celui-ci, la cour d'appel, qui s'est fondée de façon inopérante sur l'entrée en vigueur de nouvelles classifications pour les ouvriers du bâtiment, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la qualification "OQ3" revendiquée par le salarié n'existait plus a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois : Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz