Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-81.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-81.566
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par:
- X...
Y... Sayed, autorisé à s'appeler légalement Z... Antonio,
- A... Servane, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 janvier 2003, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels, contestée en défense :
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les mémoires personnels ont été signés par les demandeurs ;
Qu'ils sont recevables ;
Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, poursuivis pour fraude fiscale, Sayed X...
Y... et Servane A... ont sollicité, avant toute défense au fond, la communication du dossier de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de cette communication ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, les juges retiennent que cette commission est un organe consultatif donnant au ministre chargé du budget un avis sur l'opportunité des poursuites pénales et ne constitue pas un degré de juridiction ; qu'ils ajoutent que les prévenus ont disposé de la possibilité de connaître les griefs et charges retenus contre eux tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui apprécie souverainement la suite à donner aux demandes de production de pièces et de sursis à statuer, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, inopérants, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 1 et 1741 du Code général des impôts, 114-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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