Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2314884
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314884
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 23 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 591, 18 euros relatif à la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros relatif à la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros relatif à la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros relatif à la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021, et un indu d'aide Covid-19 d'un montant de 150 euros relatif à la période du 1er septembre 2020 au 20 septembre 2020 ;
2°) la décharge de sa dette et le remboursement, par la caisse d'allocations familiales, du montant des aides qu'elle n'a pas perçues soit la somme de 18 394, 08 euros ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de reprendre le versement des aides qui lui sont dues.
Elle soutient que :
- la contrainte ne comporte pas de date lisible ;
- elle n'a résidé à l'étranger que 144 jours entre 2018 et 2022 soit 36 jours par an ;
- elle a tenté de joindre la caisse d'allocations familiales à de multiples reprises sans succès ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de la signification par voie de commissaire de justice produite par la requérante, que la contrainte en litige, en date du 23 mai 2023, a été notifiée à Mme B le 2 juin 2023, circonstance que l'intéressée ne conteste pas sérieusement en se bornant à indiquer que cette contrainte lui a été notifiée " début juin 2023 ", la date du courrier n'étant, selon elle " pas précisément indiquée ". Cette contrainte comportait l'indication explicite des voies et délais de recours. Or, la présente opposition à contrainte, datée par la requérante du 6 novembre 2023, n'a donc pu être expédiée au plus tôt qu'à cette date, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions l'article R. 133-3 précité. Elle a d'ailleurs été enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2023. Si la requérante indique, sans s'en prévaloir explicitement, avoir dès le 15 juin 2023, contesté la contrainte par un recours administratif, en tout état de cause, cette contestation, non datée et dont aucune pièce n'établit qu'elle a effectivement été adressée à la caisse d'allocations familiales, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Les conclusions à fin d'opposition à la contrainte du 23 mai 2023 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine présentées par Mme B sont donc tardives et entachées, pour ce motif, d'irrecevabilité. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 avril 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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