Texte intégral
[J] [I]
C/
[Z] [R]
[33]
SCI [34]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR
[36]
[41]
SIP [Localité 8] ET AMENDES
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[23]
[32]
[38]
GRAND [Localité 8] HABITAT OPH
[27]
[29]
[30]
[35]
[31]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGHM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 mai 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection de Dijon - RG : 11-22/624
APPELANTE :
Madame [J] [I]
née le 25 Octobre 1987 à [Localité 8] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne
INTIMÉS :
Madame [Z] [R]
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[33]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 12]
SCI [34]
M. [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 8]
[36]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 8]
[41]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 8]
SIP [Localité 8] ET AMENDES
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 8]
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 19]
[23]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 17]
[32]
[Localité 21]
[38]
Service Agence Comptable
[Adresse 4]
[Localité 8]
GRAND [Localité 8] HABITAT OPH
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 8]
[27]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 22]
[29]
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 8]
[30]
Service Client - Chez EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 15]
[35]
Service Contentieux
[Adresse 13]
[Localité 8]
[31],
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023 pour être prorogée au 28 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 novembre 2021 Mme [I] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Le 18 novembre 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un jugement rendu le 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon statuant sur le recours de la SCI [34] a constaté que Mme [I] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et a ordonné le renvoi de son dossier à la commission de surendettement afin de vérifier sa situation financière et d'envisager un plan de remboursement.
Par un avis rendu le 13 janvier 2022, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif d'une durée de 49 mois, sans intérêt avec effacement du solde du passif non apuré à l'issue du plan, et en retenant une capacité de remboursement de 339,69 euros.
Par le jugement déféré rendu le 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Madame [I], l'a déclaré recevable, et a déchu cette dernière du bénéfice de la procédure de surendettement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que convoquée à comparaître à l'audience du 21 mars 2023 après réouverture des débats afin de s'expliquer et de justifier de sa situation financière, Madame [I] n'a pas comparu, ni produit les documents réclamés et qu'en outre l'examen des relevés bancaires produits avait révélé qu'elle avait fait des déclarations inexactes quand à ses ressources et vraisemblablement quant à sa situation familiale.
Par déclaration faite postée le 6 juin 2023 Madame [I] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2023 sollicitant l'annulation du jugement.
A l'audience Madame [I] prétend avoir déposé à l'accueil du tribunal judiciaire les documents sollicités, par le jugement ordonnant la réouverture des débats. Elle explique les mouvements de fonds de son compte vers le compte de sa fille, pour pouvoir payer son loyer, en raison des saisies pratiquées sur son compte. Elle ajoute qu'elle n'est plus indemnisée par Pôle emploi ayant été en arrêt maladie ; qu'elle ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le 30 septembre, et devrait percevoir le RSA majoré. Prétendant se trouver dans une situation financière particulièrement difficile, elle indique ne pas pouvoir faire la moindre offre de paiement.
Les créanciers de Madame [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Il convient de relever à la lecture des explications fournies par Mme [I] à l'audience que si elle a coché la case 'annulation du jugement' figurant dans le formulaire de déclaration d'appel, c'est en réalité un appel tenant à la réformation du jugement qu'elle entendait relever, contestant avoir fait des déclarations inexactes s'agissant de sa situation personnelle.
La cour relève que malgré les pièces produites à hauteur d'appel par Madame [I] sa situation financière reste particulièrement opaque notamment à raison des mouvements de fonds qui apparaissent sur son relevé de compte [37] (virement eca-entreprises, virement au bénéfice de sa fille), de l'absence d'entrée au crédit de ce compte des prestations familiales qu'elle perçoit tous les mois, de son solde de tout compte d'un montant de 2812,31, euros qui n'apparaît au crédit de son compte qu'à concurrence de 528,24 euros au 29 décembre 2022, alors que cette somme lui a été nécessairement payée par chèque, l'ensemble de ces éléments laissant à penser que Madame [I] alimente un autre compte bancaire avec ses revenus.
Madame [I] justifie à cet égard être titulaire d'un compte [39] pour lequel elle ne produit que les relevés des mois d'octobre à décembre 2022 et qui ne renseigne pas sur sa situation financière actuelle.
Dès lors il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [I].
- de justifier de sa situation financière, par la production des relevés bancaires de ses deux comptes [37] et [39] pour les mois de septembre à décembre 2023, des bulletins de paiement de la CAF pour la même période et le cas échéant de Pôle emploi, puisqu'elle indiquait percevoir prochainement le RSA.
- de s'expliquer sur le fonctionnement de ces deux comptes, et sur les mouvements de fonds constatés entre les comptes [37] et [39] et le compte ouvert au nom de sa fille.
Madame [I] est informée que la cour tirera toutes conséquences de droit de l'absence de production des pièces demandées au regard de l'application des dispositions de l'article L 716-1 du code de la consommation sur la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement en cas de déclaration inexactes ou de détournement ou dissimulation de ses revenus.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par Mme [I] contre le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2024 à 14 h.
Dit qu'à l'audience Mme [I] devra :
- produire les relevés bancaires de ses deux comptes [37] et [39] pour les mois de septembre à décembre 2023, les bulletins de paiement de la CAF pour la même période et le cas échéant de Pôle emploi, puisqu'elle indiquait percevoir prochainement le RSA.
- s'expliquer sur le fonctionnement de ses deux comptes, [37] et [39] et sur les mouvements de fonds constatés entre ces deux comptes et le compte ouvert au nom de sa fille.
Dit que le présent arrêt vaut convocation à l'audience.
Le Greffier, Le Président,
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