Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2264 F-D
Pourvoi n° J 14-24.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. [V], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la banque CIC Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'est dépourvu de portée le moyen qui, en ses premières branches, critique les motifs relatifs à l'absence de faute de l'employeur, alors que la cour d'appel a, par un motif adopté, souverainement retenu que le salarié n'avait, de surcroît, pas subi de préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. [V].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la Banque CIC Ouest SA à son obligation d'organiser une visite de reprise ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [V] soutient tout d'abord que sa mise en invalidité a été consécutive à des pressions exercées par son employeur qui ne souhaitait pas le voir poursuivre son travail et que c'est pour ce motif qu'il n'a pas tenté de reprendre un poste en 2001 et a dû prendre sa retraite en 2011 ; qu'il produit, en plus de l'attestation de son épouse, de nombreuses attestations de ces collègues de travail qui, pour la plupart, indiquent seulement qu'en l'état de ses problèmes de santé, l'employeur lui avait demandé de consulter un médecin pour voir constater son invalidité, mais ne permettent pas de retenir que l'employeur aurait eu une quelconque responsabilité dans son état ; que de même, si l'attestation de son médecin traitant précise qu'il l'a consulté « sur demande de son employeur pour une mise en invalidité pour inaptitude au travail », cette attestation, qui ne fait qu'aux propres dires du salarié, est de toute façon inopérante au regard de la reconnaissance de cette invalidité par le médecin conseil de la CPAM ; qu'en outre, aucun des documents produits contemporains à la demande de mise à la retraite ne permet de mettre en cause la volonté du salarié de bénéficier de ses droits à retraite en 2011 ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE même si les parties argumentent sur l'application rétroactive ou non de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, en 2011, a retenu qu'à l'issue de la période d'arrêt de travail, si le salarié n'avait pas expressément fait connaître sa volonté de ne pas reprendre le travail, l'employeur devait lui faire passer une visite médicale, il n'en demeure pas moins que même si cette jurisprudence n'était pas établie en 2001, les textes qui la sous-tendent étaient eux applicables ; qu'en l'espèce, et à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail est demeuré suspendu de 2001 à 2011 et il n'y a pas eu comme le soutient le salarié de rupture abusive dudit contrat ; que ce contrat a été normalement rompu par la volonté manifestée par le salarié de faire valoir ses droits à la retraite ; que dès lors l'employeur n'a pas commis de faute et le jugement déféré doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, à les supposer adoptés, QU'il n'a de plus subi aucun préjudice puisqu'il a perçu pratiquement l'équivalent du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé durant toute sa période d'arrêt de travail, outre son indemnité de départ à la retraite d'un montant de 7.314,77 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en supposant que tel est le sens de l'arrêt, le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] soutenait n'avoir jamais manifesté son refus de reprendre le travail lors de son classement en invalidité de deuxième catégorie (page 9 § 4) ; qu'en retenant pourtant que le salarié soutenait n'avoir « pas tenté de reprendre un poste en 2001 », la Cour dénature les conclusions de l'exposant, méconnaissant ce faisant les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble du principe dispositif ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que la carence fautive de l'employeur engage sa responsabilité ; qu'en l'espèce, sans nier que la Banque CIC Ouest SA ait été informée du classement en invalidité deuxième catégorie de Monsieur [V], la Cour se borne, pour écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, à considérer qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail du salarié est demeuré suspendu jusqu'à ce qu'il manifeste sa volonté de prendre sa retraite ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS QU'ENFIN, et en supposant les motifs des premiers juges adoptés, QUE le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en considérant au contraire que l'absence d'organisation par l'employeur d'une visite de reprise à la suite du classement en invalidité de seconde catégorie de Monsieur [V] n'a causé aucun préjudice puisqu'il a perçu pratiquement l'équivalent du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé durant toute sa période d'arrêt de travail outre son indemnité de départ en retraite, la Cour viole les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1147 du Code civil.
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