Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-43.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.481
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence du : Préfet de la région Bretagne, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., salariée de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, et exerçant des fonctions syndicales, a informé son employeur de son intention de faire usage en octobre, novembre et décembre 1989, des dispositions de l'article 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales qui prévoit que des congés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical; que, sur le refus de l'employeur de lui accorder jusqu'à la fin de 1989 ces congés, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé ;
Attendu que, pour décider que le refus de l'employeur était justifié, la cour d'appel a retenu que la salariée avait déjà bénéficié de 49 jours de congés sur la base de cette disposition en 1989 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où chacun d'eux ne s'est pas prolongé au-delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur; qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont ainsi reconnus ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'il n'était pas contesté que les absences de Mme X... étaient exclusivement justifiées par l'exercice de ses mandats syndicaux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait ou non commis un abus, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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