Cour de cassation, 18 février 2016. 14-29.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.138
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Irrecevabilité
M. LIENARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° M 14-29.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [J], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur des biens de M. [K] [J],
2°/ à la société Madinina créances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, M. Mucchielli, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Madinina créances, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur, dont les droits et actions sont exercés par le liquidateur ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [J] a fait l'objet, le 8 juin 2004, d'un jugement de liquidation judiciaire désignant M. [T] en qualité de liquidateur ;
Que, faute d'intervention de celui-ci avant dépôt du mémoire ampliatif, le pourvoi formé par M. [J] n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
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