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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 88-19.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.530

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant lieudit Capdevielle, Saint Castin, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Delattre Levivier, dont le siège est à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), 322, rue A. Camus, 2°/ de la société Ensigienord, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ..., 3°/ de M. A..., ès qualités de syndic de la société Ensigienord, demeurant à Dunkerque (Nord), 45, rue W. Churchill, 4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, dont le siège est à Dunkerque (Nord), rue de la Batellerie, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Delattre Levivier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 2 juillet 1976, M. Y..., que son employeur avait mis à la disposition de la société Delattre-Levivier, a été grièvement blessé par une poulie accrochée aux cables d'une grue manoeuvrée par M. C... ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de la société Delattre-Levivier l'arrêt infirmatif attaqué énonce que M. C... avait été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par une autre société de travail temporaire, la SPM qui garantissait la qualification du personnel détaché, que si la société Delattre-Levivier a affecté ce préposé aux commandes de la grue sans examen préalable, ce comportement ne relève pas d'une légèreté particulièrement blâmable, assimilable à une volonté de créer un risque d'accident et ne revêt pas un caractère d'exceptionnelle gravité, la société pouvant légitimement se fier à la qualification garantie par la SPM et la victime ayant en outre commis une faute en stationnant sous la grue ; Attendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur ou à son substitué de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la société Delattre-Levivier a manqué à cette obligation puisqu'elle s'est fiée à une affirmation de qualification professionnelle donnée par la société SPM au grutier mis à sa disposition sans vérifier si cette qualification valait pour le type de grue aux commandes duquel elle plaçait ce préposé ; que cette vérification lui aurait permis de déceler l'incompétence de l'intéressé apparue dès qu'il a mis en marche la machine ainsi que l'avaient relevé les premiers juges dans des motifs non réfutés par la cour d'appel ; qu'un tel comportement, en raison des dangers inhérents aux conditions de fonctionnement d'une machine complexe constituait une faute d'une exceptionnelle gravité susceptible d'absorber une imprudence éventuelle de la victime et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-17 | Jurisprudence Berlioz