Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-13.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.063
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Crédit foncier de France (le CFF) à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en invoquant l'extinction de la créance en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts et à la condamnation du CFF à lui payer des dommages-intérêts ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré prescrite la contestation relative à la régularité de la stipulation d'intérêts et rejeté les autres demandes, M. X... en a interjeté appel ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, motivant sa décision, a dit que la responsabilité du CFF n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 731 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont susceptibles d'appel les jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; que la recevabilité de l'appel s'apprécie au regard de chacun des moyens soumis aux premiers juges ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable du chef de la contestation de la régularité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel retient que M. X... ne démontrait pas avoir remboursé le capital emprunté faute de justifier de paiement autre que ceux figurant sur le relevé du CFF faisant ressortir une créance moindre que le montant du capital emprunté de sorte que la contestation étant sans incidence sur l'existence même de la créance, ne portait pas sur le fond du droit ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans son dire, M. X... demandait au tribunal de constater l'extinction de la créance en conséquence de la nullité de la stipulation d'intérêts et de la déchéance du droit aux intérêts du CFF, de sorte que le jugement ayant tranché un moyen portant sur le fond du droit, l'appel était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable en appel la contestation de M. X... relative à la stipulation d'intérêts, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP GASCHIGNARD, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière de saisie immobilière, d'avoir déclaré irrecevable en appel la contestation de Monsieur X... relative à la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Foncier,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne démontre pas avoir remboursé au Crédit Foncier le capital prêté de 2 300 000 francs dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un paiement effectué par lui autre que ceux figurant dans le relevé détaillé arrêté au 16 février 2001 produit par le Crédit Foncier, et représentant une somme totale de 2 119 209 francs ; que le Crédit Foncier bénéficie donc d'une créance en capital indépendamment de la contestation sur les intérêts ; qu'il s'ensuit que la contestation de Monsieur X... relative à la déchéance des intérêts est sans incidence sur l'existence même de la créance, ne porte pas sur le fond du droit et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable en appel ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de saisie immobilière la recevabilité de l'appel s'apprécie en fonction de la nature de la contestation soumise aux premiers juges, indépendamment de son bien-fondé ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du 21 septembre 2001 que Monsieur X... avait soutenu devant les premiers juges que, compte tenu des sommes déjà versées, la nullité de la stipulation d'intérêts entraînait l'extinction de la créance ; que cette contestation touchant au fond du droit, l'appel était recevable de ce chef ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que cette contestation n'était pas fondée, la cour d'appel a violé l'article 731 ancien du code de procédure civile.
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel qui décide que l'appel dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant irrecevable en appel la contestation de Monsieur X... relative à la déchéance du droit aux intérêts aux motifs qu'il ne démontrait pas avoir remboursé l'intégralité du capital, de sorte que cette contestation était sans incidence sur l'existence de la créance, la cour d'appel, qui a statué au fond sur le chef du jugement dont il avait déclaré l'appel irrecevable, a violé l'article 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le Crédit Foncier,
AUX MOTIFS QUE les difficultés financières de Monsieur X... ont pour causes de gros investissements nécessaires tant culturaux qu'en matériel effectués personnellement en 1990 par Monsieur X... qui a par ailleurs dû faire face aux gelées de 1991 anéantissant les trois quarts de la récolte, l'acquisition par Monsieur X..., avocat, d'une charge d'avoué en 1992, grevant d'autant sa capacité de financement personnel, l'achat de 5 hectares de vignoble en 1995 qui a apporté une plus-value certaine à la propriété, mais aussi un surcroît d'endettement à Monsieur X..., une direction de l'exploitation par Monsieur X..., avocat puis avoué, et Madame X..., avocate, qui ne peuvent pas apporter tout le temps nécessaire à l'exploitation ; que par ailleurs Monsieur X... n'établit pas que l'absence d'information par le Crédit Foncier qu'il allègue sur la variation des charges de l'emprunt est directement à l'origine du non-paiement par lui des échéances du prêt ou de ses difficultés financières ; qu'il ne rapporte pas non plus la preuve d'un comportement fautif, incohérent ou déloyal du Crédit Foncier lors du prononcé de l'exigibilité anticipée du terme et pour la procédure de saisie immobilière, compte tenu de l'impayé existant, ou en refusant toute transaction au cours de la mission de conciliation confiée à Monsieur Y..., puisque les propositions de Monsieur X... consistaient essentiellement à réduire arbitrairement à 934 000 F le montant de l'arriéré figurant à compter de l'échéance de février 2001 de 1 497 397,90 F et à imposer le réaménagement de sa dette qu'il n'avait pu obtenir puisqu'il n'avait pas tenu ses engagements,
ALORS QU'en retenant que le Crédit Foncier n'avait pas commis de faute en refusant toute transaction au cours de la mission de conciliation confiée à Monsieur Y... et en prononçant l'exigibilité anticipée du terme, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir que le Crédit Foncier lui avait promis en mai 2000 un réaménagement de sa dette, puis était revenu sur cet engagement et avait exigé le versement anticipé du solde du prêt au moment où, après dix ans de travail, l'exploitation devenait rentable et le recouvrement de la créance de la banque ne faisait plus difficulté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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