Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03975 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWDG
Arrêt N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 19/00034
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009024 du 16/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. LA PENICHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 21 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [F], épouse [P], a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet, du 16 juillet au 30 septembre 2018, en qualité d'employée polyvalente, par la SAS La Péniche, qui exploite un restaurant à [Localité 3].
La relation de travail a pris fin au terme du contrat à durée déterminée.
Déclarant avoir commencé à travailler pour la société, sans être déclarée, le 12 juillet 2018, la salariée a saisi, le 15 février 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne de diverses demandes salariales et indemnitaires en lien avec l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la relation contractuelle entre la SAS La Peniche et Mme [P] est un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier pour la période du 16 juillet 2018 au 30 septembre 2018,
Dit et juge que Mme [P] a été rémunérée pour l'ensemble du travail réalisé pour la SAS La Peniche durant la période contractuelle,
Déboute Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS La Peniche de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [P] à payer à la SAS La Peniche la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Le 23 septembre 2020, Mme [C] [P] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet, le courrier étant revenu au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par ordonnance rendue le 21 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date de l'audience au 11 septembre 2023, laquelle a été reportée au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 décembre 2020 , Mme [C] [P] demande à la cour de réformer le jugement et de :
Dire et juger que la relation de travail a commencé dès le 12 juillet 2018 sans être déclarée,
Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 375,44 euros à titre de rappel de salaire pour le travail réalisé du 12 au 16 juillet 2018 à midi, outre 37,54 euros au titre des congés payés y afférents,
- 17 422,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2 903,83 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2 903,83 euros au titre de l'irrégularité de licenciement,
- 774,35 euros au titre du préavis outre la somme de 77,44 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2 903,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 245,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 324,56 euros au titre des congés payés y afférent,
Ordonner la remise d'un bulletin de salaire régularisé, d'une attestation Pôle Emploi faisant apparaître les heures non déclarées du 12 au 16 juillet 2018 ainsi que les heures supplémentaires non-déclarées ainsi qu'un certificat de travail rectifié et conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé dudit arrêt,
Condamner la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 février 2021, la SAS La Péniche demande à la cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [P] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la relation contractuelle alléguée à compter du 12 juillet 2018 et la demande de requalification en contrat à durée indéterminée :
Mme [C] [P] expose avoir été engagée verbalement par la société à compter du 12 juillet 2018 à 19h00 jusqu'au 16 juillet 2018 à 12h00, pour un total de 38 heures de travail non déclarées ni rémunérées.
La société conteste l'existence d'une relation de travail salariée avant le 16 juillet 2018, date de conclusion du contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
La salariée communique, pour preuve de l'existence d'un contrat de travail durant cette période, les éléments suivants :
' des attestations de personnes appartenant à son entourage :
- M. [K], responsable cadre commercial, atteste avoir accompagné la salariée à son entretien d'embauche le 12 juillet 2018 à 18 heures à [Localité 3], déclare qu'elle a été embauchée immédiatement à compter de 19 heures et l'a récupéré après son service aux alentours de 23h30.
- Mme [W], employée polyvalente restauration, atteste avoir dîné le samedi 14 juillet 2018 au soir au restaurant, avoir vu Mme [P] qui lui a dit bonjour et est retourné à son poste de plonge.
' La salariée produit également un relevé manuscrit d'heures pour la période du 12 au 16 juillet 2018, précisant ses heures de début et de fin de service :
- Jeudi 12 juillet 2018 : de 19h à 23h,
- Vendredi 13 juillet 2018 : de 10h à 15h puis de 18h à 23h,
- Samedi 14 juillet 2018 : de 9h à 15h puis de 19h à 23h30,
- Dimanche 15 juillet 2018 : de 10h à 15h puis de 18h à 23h30,
- Lundi 16 juillet 2018 : de 9h à 12h (elle a été déclarée de 19h à 23h30).
Les deux témoignages susvisés sont à recevoir avec circonspection dans la mesure ou ils proviennent de personnes appartenant à l'entourage de Mme [P], ne travaillant pas au sein du restaurant. Par ailleurs, sa simple présence au sein du restaurant le 12 juillet pour son entretien d'embauche et le 14 juillet au soir ne suffit pas à établir qu'elle fournissait une prestation de travail subordonnée.
En outre, alors que la salariée soutient avoir travaillé durant la période litigieuse, 10 heures lors de la journée du 13 juillet 2018, force est de constater que l'inspecteur du travail qui a procédé à un contrôle de l'établissement ce jour là précise ne pas y avoir constaté la présence au travail de Mme [P].
Par ailleurs, la salariée a signé une attestation, en date du 31 juillet 2018, aux termes de laquelle il est précisé qu'elle est salariée depuis le 16 juillet 2018 et n'avoir pas consommé au cours de ce mois 14 repas sur place, qui lui ont été indemnisés, ainsi qu'un décompte de ses horaires débutant au 16 juillet.
En l'état de ces éléments, la salariée, qui ne conteste pas avoir signé ces documents échoue à rapporter la preuve qu'elle aurait été engagée dans le cadre d'une relation salariée avant la conclusion du contrat de travail à durée déterminée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble des demandes afférentes de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Faute pour la salariée d'établir que la relation contractuelle a débuté antérieurement à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée et sans écrit, Mme [P] n'est pas fondée en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
La demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée n'étant pas fondée, la relation contractuelle a pris fin, conformément aux stipulations du contrat, à son terme, le 30 septembre 2018. La salariée sera déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [P] demande la réformation du jugement entrepris qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 245,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Elle soutient qu'elle effectuait 58,50 heures par semaine, en ayant un jour et demi de repos par semaine le mercredi et le jeudi matin. Elle ajoute que ses horaires variaient selon les jours, comme suit :
Horaires 1 :
9h-11h : travail
11h-11h30 : pause
11h30-15h : travail (heure de fin minimale)
19h-23h30 : travail (heure de fin minimale)
Horaires 2 :
10h-11h : travail
11h-11h30 : pause
11h30-15h30 : travail (heure de fin minimale)
18h-23h30 : travail (heure de fin minimale)
Horaires du jeudi :
16h30-23h30/24h : travail
Elle produit :
- un décompte quotidien et hebdomadaire précisant le nombre d'heures qu'elle affirme avoir effectuées, du 16 juillet au 30 septembre 2018,
- des photographies de la cuisine du restaurant, prises entre le 13 et le 30 septembre 2018 précisant l'heure de prise de la photographie.
- une lettre d'observation de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2018, au sein duquel il rappelle, suite à un contrôle effectué le 13 juillet 2018, les règles à suivre par l'employeur en matière de décompte du temps de travail.
Les photographies, dont l'auteur n'est pas indiquée et qui ont pu être prises en dehors de temps de service, notamment pendant des pauses, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par ailleurs, le courrier de l'inspecteur du travail, qui est une simple lettre d'observation, ne fait état d'aucune infraction relative au décompte du temps de travail par l'employeur.
En revanche, le décompte manuscrit produit par la salariée est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société, qui soutient que la salariée n'a effectué aucune heure supplémentaire sur la période verse aux débats des relevés d'heures hebdomadaires signés par la salariée pour la période du 16 juillet au 30 septembre 2018, indiquant une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine, selon les horaires identiques suivants :
Lundi : 10h30-11h puis 12h-15h, puis 19h30-23h,
Mardi : 19h30 - 23h,
Mercredi : repos,
Jeudi : 19h30 - 23h,
Vendredi : 10h30 - 11h puis 12h - 15h, puis 19h30-23h,
Samedi : 10h30 - 11h puis 12h - 15h, puis 19h30-23h,
Dimanche : 10h30 - 11h puis 12h - 15h, puis 19h30-23h.
La salariée ne conteste pas avoir signé ces relevés d'heures lesquels sont détaillés, contrairement à son propre décompte qui énonce simplement un nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire, sans précision des heures de prise et de fin de chacun des services. Elle se borne à relever le caractère métronomique des dits relevés horaires sans fournir le moindre élément de nature à étayer la prétendue fausseté des horaires figurant sur les relevés horaires produits par l'employeur.
Nonobstant la régularité des horaires qui y sont mentionnés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu, au vu de l'ensemble de ces éléments que l'employeur rapportait la preuve des heures de travail effectivement accomplies par la salariée.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires, par confirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Il suit de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société appelante a fait travailler Mme [P] en dehors de la période du 16 juillet 2018 au 30 septembre 2018 pour laquelle l'employeur justifie avoir établi une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Urssaf et avoir établi des bulletins de salaire.
Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme [C] [P] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Enfin, la société justifie avoir établi la déclaration préalable à l'embauche au nom de la salariée, Mme [O]. La recherche informatique accomplie par l'inspecteur du travail sur la base du nom d'épouse de l'intéressée (Mme [P]) qui s'est avérée logiquement vaine, est dépourvue de force probante. Il est démontré que Mme [P] a été régulièrement déclarée auprès de l' Urssaf.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles :
La société sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive affirmant que son action, visant à voir reconnaître un travail dissimulé, était liée au fait qu'il lui manquait trois jours travaillés pour être bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
Le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi a effectivement été refusé à la salariée par décision notifiée le 6 novembre 2018 car il lui manquait trois jours travaillés sur la période du 1 octobre 2015 au 30 septembre 2018 pour en remplir les conditions.
Cependant cet élément ne suffit pas à démontrer que son action, bien que mal fondée, procède d'un abus de procédure.
La société sera en conséquence déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Partie succombante, il convient de condamner la salariée aux entiers dépens et à indemniser la société au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 6 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société La Péniche de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme [C] [P] à verser à la société La Péniche la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président