Texte intégral
- N° RG 24/01773 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01773 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX72 - Mme [H] [V]
Ordonnance du 22 novembre 2024
Minute n° 24/ 1007
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [D] [U] , directeur du grand hôpital de [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [H] [V]
née le 10 Juillet 1980 à [Localité 3]
sans domicile fixe
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5],
MAJEURE PROTEGEE AUANT POUR TUTEUR :
Association TUTELIA
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 26 juillet 2024 dont fait l’objet Mme [H] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 22 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [H] [V], reçue et enregistrée au greffe le 22 novembre 2024 à 10H13,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 22 novembre 2024 à 10H13 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [H] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 novembre 2024 à 10 heures qui a été renouvelée par décisions du 21 novembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : état d’agitation et décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 novembre 2024 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [H] [V] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 à 15h03,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [H] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
- N° RG 24/01773 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX72
Le greffier Le juge
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