Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-11.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.974
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Literie Nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 31240 l'Union, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Couture, venant aux droits de la société Vendéenne de Petits Meubles (SVPM), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM.Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société La Literie Nouvelle, de Me Choucroy, avocat de la société Couture, venant aux droits de la SVPM, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Société vendéenne de petits meubles (la SVPM) était liée à la société la Literie nouvelle par un mandat de représentation commerciale, selon lequel cette dernière devait commercialiser les fabrications de la SVPM, et par un mandat de revendeur grossiste;
que la société la Literie nouvelle, prétendant que la SVPM avait rompu le mandat de représentation commerciale, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts;
que la société Couture, venant aux droits de la SVPM, a reconventionnellement demandé à l'encontre de la société la Literie nouvelle, mise en redressement judiciaire le 6 décembre 1988, d'un côté, la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé à 8 935,15 francs le montant de sa créance sur cette dernière au titre de factures impayées et, d'un autre côté, la fixation de dommages-intérêts à la somme de 30 000 francs pour contrefaçon;
que la société la Literie nouvelle a fait l'objet, le 23 mai 1990, d'un jugement arrêtant un plan de redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société la Literie nouvelle reproche à l'arrêt, lequel porte la mention que la cour d'appel "a délibéré dans la composition suivante : M. Lebreuil, conseiller faisant fonction de président, M. X... et M. Milhet, conseillers, assistés de M. Bories, greffier", d'avoir, selon le pourvoi, été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors que les délibérations des juges sont secrètes et que ne peut y assister le greffier;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré;
que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il attaque l'arrêt pour avoir débouté la société la Literie nouvelle de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture du mandat de représentation commerciale, et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, réunis :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société la Literie nouvelle reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Couture pour rupture du mandat de représentation ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le mandat de représentation commerciale pouvait être assimilé, en l'espèce, à un mandat d'intérêt commun, l'arrêt retient que "force est de constater que c'est le mandataire qui a pris l'initiative de la rupture en invoquant divers arguments" tenant au refus de livraison et à la violation d'une clause d'exclusivité, tous deux inopérants puisque le refus de livraison était sans rapport avec l'exécution du contrat de représentation commerciale et qu'il est constant qu'aucune clause d'exclusivité n'avait jamais été convenue entre les parties ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture du seul contrat de représentation, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il attaque l'arrêt pour avoir condamné la société la Literie nouvelle à payer à la SVPM les sommes de 8 935,19 francs au titre des factures non acquittées et de 20 000 francs de dommages-intérêts pour contrefaçon :
Sur la nouveauté prétendue du moyen :
Attendu que la société Couture prétend que le moyen est irrecevable au motif que la société la Literie nouvelle n'a pas informé la cour d'appel qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Couture demandait à "être admise au passif chirographaire de la société la Literie nouvelle pour respectivement 8 935,15 et 30 000 francs", ce dont il résulte que la mise en redressement judiciaire de la société la Literie nouvelle, postérieurement à l'introduction de l'instance, était dans le débat ; que le moyen n'est donc pas nouveau ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été désigné un, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant;
que la suspension ainsi prévue doit être regardée comme constituant une interruption;
qu'aux termes du second texte, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu que la société la Literie nouvelle demande la cassation de l'arrêt qui, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son égard le 6 décembre 1988, suivie le 23 mars 1990 d'un jugement arrêtant un plan de redressement, a notamment condamné la société la Literie nouvelle à payer diverses sommes à la SVPM au titre de factures non acquittées et de dommages-intérêts pour contrefaçon ;
Mais attendu que l'arrêt, qui ne constate pas que la société SVPM ait déclaré sa créance, a été rendu sans que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan aient été appelés à la procédure, et qu'il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet d'une confirmation par les organes de la procédure collective;
qu'il est en conséquence réputé non avenu ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Constate que l'arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse est non avenu mais seulement en ce qu'il a condamné la société la Literie nouvelle à payer à la SVPM les sommes de 8 935,19 et 20 000 francs ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer de ces deux chefs sur le pourvoi formé par la société la Literie nouvelle ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt relativement à la composition de la cour d'appel et au débouté la société la Literie nouvelle de son action en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Couture ;
Condamne la société la Literie nouvelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société la Literie nouvelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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