Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société coopérative de production Disposelec, dont le siège est 15, rue du Bois Briand, Centre de gros, 44301 Nantes, Cedex 03,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Téléservice Corfmat, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone agricole du Toul Garros, 56400 Auray,
2 / de M. X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Téléservice Corfmat,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société coopérative de production Disposelec, de Me Odent, avocat de la société Téléservice Corfmat et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 février 1999), que la société Téléservice Corfmat ayant été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1995, la société coopérative ouvrière Disposelec (la société Disposelec), invoquant une clause de réserve de propriété, a revendiqué des biens dont elle soutenait qu'ils avaient été livrés et non payés ;
Attendu que la société Disposelec reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que sont des biens fongibles au sens de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, "des biens de même espèce et de même qualité" ; que dès lors, la société Disposelec avait pu affirmer à bon droit dans ses conclusions d'appel en réplique que des biens électroménagers, "de même espèce et de même qualité, ou autrement dit de même modèle et de même type" sont des biens fongibles au sens de l'article 121 susvisé, même si chacun des biens est éventuellement identifiable "par un numéro de série ou de lot de fabrication" ; qu'en effet de tels biens sont interchangeables puisque constituant des produits de même nom, de même modèle et de même origine de fabrication ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
2 / que la plainte pour détournement d'objets saisis déposés par la société Disposelec le 4 octobre 1996 se bornait à préciser "qu'un grand nombre des matériels composant le stock de la société, recensés dans le procès-verbal de saisie du 6 décembre, et rendus indisponibles par celui-ci, avaient néanmoins disparu à l'ouverture de la procédure collective" ; que si dès lors, la cour d'appel a pu constater "que selon les termes mêmes de la plainte adressée au doyen des juges d'instruction, la plupart des biens revendiqués, objet d'une saisie conservatoire, ont été détournés avant le jugement d'ouverture", elle ne pouvait par contre en déduire, comme elle l'a pourtant fait, "que, par suite, il est établi que ceux en possession de l'acheteur à cette date, et provenant de fournisseurs multiples, ne pouvaient appartenir au vendeur avec réserve de propriété" ;
que la cassation s'ensuivra, pour dénaturation de cet écrit, et partant, violation de l'article 1134 de Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par la seconde branche, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans encourir le grief de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que les marchandises revendiquées n'avaient pas le caractère de biens fongibles ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société coopérative de production Disposelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société coopérative de production Disposelec à payer à la société Téléservice Corfmat la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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