Texte intégral
N° Z 16-85.255 F-D
N° 992
VD1
4 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Anne X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 2 septembre 2015, n°14-86.882) pour escroquerie, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 alinéa 1 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que seul le dispositif de l'arrêt attaqué a été lu à l'audience, dès lors qu'il résulte des articles 462, 485 et 486 du code de procédure pénale que le président peut se limiter à cette lecture, qui n'implique pas que l'arrêt n'est pas motivé, et déposer au greffe, dans le délai prévu par ce dernier texte, la minute de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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