Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 octobre 2023. 2303423
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303423
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A a transmis au tribunal un courrier du 26 avril 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin l'invitant à fournir un complément d'informations dans le cadre de l'instruction de ses droits à pension d'invalidité.
Par un courrier du 3 juillet 2023, le tribunal a demandé à M. A de lui transmettre les coordonnées de son employeur dans un délai de quinze jours. M. A n'a pas donné suite dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".
3. M. A se borne à transmettre au tribunal un courrier du 26 avril 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin l'invitant à fournir un complément d'informations dans le cadre de l'instruction de sa demande pour ses droits à invalidité. Or ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et ne peut donc être regardé comme faisant grief, l'assurance maladie n'ayant pas pris position par une décision implicite ou explicite sur ses droits à invalidité mais lui demandant seulement la transmission de bulletins de salaire afin de lui permettre de calculer ses droits. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. LAUBRIAT
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2303423
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