Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 22/07392 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J42B
Epoux [V]
(divorce)
3 Copies certifiées conformes délivrées :
- aux avocats
- Juge des enfants
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T] [H] [J] [V]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (35), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [R] [D] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) (Congo), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007779 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 18 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [I] et M. [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issue une enfant, [B], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (35).
Par acte d'huissier signifié le 29 septembre 2022, M. [V] a fait assigner Mme [D] [I] en divorce devant la présente juridiction, sans préciser le fondement de sa demande.
En parallèle, une procédure d’assistance éducative a été ouverte devant le juge des enfants.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a établi la résidence de l’enfant au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec un droit d’accueil progressif au profit du père, à commencer par des visites dans le cadre d’un espace rencontre, jusqu’à un droit d’accueil de type classique. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 160 euros par mois, outre le partage des frais exceptionnels. Par ailleurs, le juge a constaté la résidence séparée des époux et attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier qui le compose, ainsi que celle du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 10].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [V] demande à la juridiction de :
- constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil
- ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, en marge de leur acte de naissance, ainsi qu’en marge de tout acte prévu par la loi,
- dire que Mme [D] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille sans conserver l’usage du nom [V] à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constaté que M. [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2022, date de la séparation effective du couple,
- inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial et décerner acte à M. [V] qu’il se réserve la possibilité de formuler ultérieurement des demandes au titre de l’article 267 du Code civil en cas de désaccord persistant,
- constater que M. [V] ne sollicite ni ne propose de prestation compensatoire,
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents et rappeler à Mme [D] [I] ses obligations concernant l’enfant commun,
A titre principal
- fixer la résidence de [B] au domicile paternel,
- dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Mme [D] [I] s’exercera les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
- fixer le montant de la contribution de Mme [D] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros par mois,
- dire et juger que les frais exceptionnels, les frais de scolarité en école privée et de soutien scolaire, les frais des activités sportives et extrascolaires, les frais de voyages scolaires, les frais médicaux non-remboursés par les organismes sociaux, les frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la résidence de [B] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : chez le père les fins de semaines paires et les semaines impaires, du vendredi soir au vendredi soir, et inversement pour la mère,
* pendant les vacances de la [Localité 13], de février et de Pâques : l’alternance sera maintenue, suivant le rythme établi pour la période scolaire,
* pendant les vacances de Noël et d’été : chez le père la première moitié des vacances les années paires, et la deuxième moitié des années impaires, et inversement pour la mère,
- dire que par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et de la fête des pères avec le parent concerné,
- dire qu’il appartiendra au parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
- dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation, chacun des parents prenant en charge les frais courants de l’enfant lorsqu’il résidera à son domicile,
A titre infiniment subsidiaire, si la résidence de [B] était fixée au domicile maternel :
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à l’école au lundi matin à l’école,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixer à 160 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2024, Mme [D] [I] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2022,
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère,
- maintenir sa résidence au domicile maternel
- dire et juger que M. [V] verra sa fille [B] en lieu neutre, à raison de deux fois par mois,
A titre subsidiaire,
- fixer le droit d’accueil du père selon un rythme défini à l’amiable et à défaut, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
à charge pour M. [V] de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile maternel,
- juger que le week-end de la fête des mères et de la fête des pères, l’enfant sera chez le parent concerné,
- rappeler que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l’académie où l’enfant sera scolarisée,
Très subsidiairement,
- ordonner une résidence alternée, une semaine sur deux, les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère,
- condamner M. [V] à payer à Mme [D] [I] une contribution à l’entretien et l’éducation de [B] à hauteur de 180 euros mensuels,
- juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs (frais de scolarité (inscription en écoles privées ou études supérieures), frais médicaux non remboursés, activités extrascolaires, frais de sorties ou voyages scolaires, coût du permis de conduire),
- subsidiairement, si une résidence alternée était décidée, ordonner que chaque parent prenne en charge les frais courants de l’enfant sur son temps d’accueil et partage par moitié les autres frais ainsi que les frais exceptionnels,
- très subsidiairement, si la résidence de l’enfant était fixée au domicile paternel, fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 160 euros par mois, outre le partage par moitié des frais exceptionnels,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- statuer comme de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 9 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation délivrée le 29 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] et [D] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 novembre 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [C] [T] [H] [J] [V], le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (35),
- Mme [R] [D] [I], le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2022 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [B] doit être exercée en commun par les deux parents;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [D] [I] ;
ACCORDE à M. [V] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [B] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* pendant trois mois : les fins de semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
* à l’issue :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes ;
- pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant)
- pendant la moitié des vacances scolaires d’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine les années impaires ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que [B] passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères et celui de la fête des mères avec le parent concerné ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 180 € (cent quatre-vingt euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [V] à Mme [D] [I] pour l’entretien et l’éducation de [B], ce sans préjudice de l'indexation depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité et activités extrascolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES