Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55891 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIX
N° : 11
Assignation du :
29, 30 Juillet 2024
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SCCV [Localité 30] LOT B
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262
DEFENDERESSES
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC ET GONZALES
[Adresse 5]
[Localité 23]
non constituée
La S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 12]
non constituée
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE IDF
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE IDF
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
La S.A.S. VS-A
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
La Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société VS-A
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS - #P0005
La Société QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 26]
non constituée
La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE [Localité 32] - mandataires judiciaires
[Adresse 3]
[Localité 19]
non constituée
La S.E.L.A.R.L. MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de PARALU
[Adresse 8]
[Localité 17]
non constituée
la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE - mutuelle d’assurance, en qualité d’assureur de la société PARALU
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS - #B0667
La S.A.S. BERNARDO CONSULTING
[Adresse 6]
[Localité 29]
non constituée
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BERNARDO CONSULTING
[Adresse 11]
[Localité 28]
non constituée
La S.A.S. BITP
[Adresse 7]
[Localité 27]
non constituée
La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BITP
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS - #B464
La S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIÉS
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Me Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS - #J0008
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 29 et 30 juillet 2024 par la SCCV [Localité 30] lot B aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de défaut d’altimétrie affectant une opération de construction dénommée « Metron’home » portant sur l’édification d’un immeuble de bureaux, d’une résidence hôtelière et d’un immeuble d’habitations avec locaux commerciaux situés à [Localité 31] ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 2 octobre 2024 par la société Atelier d’architecture Brenac-Gonzalez et associés formant protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par la société L’auxiliaire demandant au juge des référés de statuer ce que de droit sur l’expertise et, dans l’hypothèse où la mesure serait ordonnée, d’amender la mission ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par la société VS-A et la société SMABTP formant protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formées par les sociétés SMA, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA IARD et Bureau veritas construction ;
Vu les observations des parties sollicitées à l’audience sur l’existence d’un procès au fond pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas présent, un procès au fond a été engagé par assignation du 2 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Nanterre relativement au même litige puisqu’il résulte de l’acte introductif d’instance devant ce tribunal que la SCI Baron Bensoussan et la Selarl Pharmacie baron ont assigné la SCCV Asnières lot B en indemnisation de leurs préjudices liés à des pertes d’exploitation résultant d’une erreur altimétrique qui s’est traduite par une différence de niveau entre la rue et les abords des commerces, laquelle a donné lieu à des travaux de voirie en 2020.
Or, l’expertise aujourd’hui sollicitée par la SCCV [Localité 30] Lot B concerne précisément ces travaux, celle-ci ayant réalisé les travaux de voirie en 2020 et souhaitant une analyse sur pièces par l’expert du défaut d’altimétrie, ainsi que la mise en cause des intervenants à l’acte de construire susceptibles d’être à l’origine de l’erreur d’implantation altimétrique.
Il s’agit en conséquence du même litige, quand bien même, à ce stade, la SCCV [Localité 30] Lot B n’aurait pas mis en cause l’ensemble des intervenants à l’opération de construction devant le juge du fond.
Interrogée à l’audience sur une éventuelle irrecevabilité de sa demande d’expertise en raison d’un procès au fond déjà engagé, elle a répliqué que le juge des référés avait été saisi avant le juge du fond.
Mais le procès en vue duquel l’expertise est sollicitée a été engagé le 2 novembre 2020 et le juge des référés a été saisi par actes des 29 et 30 juillet 2024.
La demande d’expertise in futurum est en conséquence irrecevable.
La SCCV [Localité 30] Lot B sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée par la SCCV [Localité 30] Lot B ;
Condamnons la SCCV [Localité 30] Lot B aux dépens de la présente instance.
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
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