Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1656/23
N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGJB
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
24 Mars 2022
(RG 20/00004 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. DYNAMISME exerçant sous l'enseigne CLÔTURES IMAGINE
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Octobre 2023
EXPOSE DES FAITS
[J] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2014 en qualité d'employé polyvalent par la société DYNAMISME exerçant sous l'enseigne Clôtures Imagine.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2019 à un entretien le 12 novembre 2019 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 12 novembre dernier.
Nous avons en effet découvert que pendant vos heures de travail vous aviez dérobé des plaques ainsi que des piquets de béton appartenant à l'entreprise pour ensuite les installer pendant vos jours de repos chez un ancien client, propriétaire d'une brasserie à [Localité 5] ainsi que chez son voisin moyennant un paiement de la main à la main.
Ces faits ont été commis avec la complicité de votre collègue de travail, Monsieur [D] [A].
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu ces vols précisant que vous profitiez avec votre collègue de travail d'un déplacement sur un chantier situé à proximité pour charger plus de matériaux que nécessaire et ensuite les acheminer pendant vos heures de travail sur vos clients personnels.
Vous avez d'ailleurs tous deux profité de votre statut de responsable de chantier pour demander aux ouvriers qui vous accompagnaient de vous aider à décharger les plaques et piquets de béton volés à l'entreprise.
Le montant des matériaux détournés représenterait ainsi une vingtaine de mètres de clôtures.
Ces faits d'une particulière gravité sont susceptibles de poursuites pénales et mettent en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 12 novembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date de première présentation de la présente, sans indemnités de préavis ni de licenciement.»
A la date de son licenciement, [J] [M] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1853 euros et relevait de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 6 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 31 mars 2022, [J] [M] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 18 octobre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 3 octobre 2023, [J] [M] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-12971 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3706 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
-370,60 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
-2779,50 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
-5000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ainsi que le remboursement des allocations chômage au profit de Pôle Emploi dans la limite de six mois.
L'appelant expose que les faits reprochés sont susceptibles d'être survenus plus d'une année avant le licenciement, que le chantier sur la commune d'[Localité 5] a été réalisé à la fin de l'année 2018, que l'employeur doit démontrer qu'il a eu connaissance des faits entre le 10 septembre 2019 et le 10 décembre 2019, qu'il n'est versé aux débats aucun élément de preuve permettant de considérer que les faits invoqués au soutien de la faute grave peuvent être datés du mois d'octobre 2019 ou ont été découverts en octobre 2019, qu'aucune preuve n'est apportée qu'une enquête a eu lieu et que les salariés ont été interrogés à un moment T, qui serait postérieur à octobre 2019, que [P] [U], chef d'atelier de l'entreprise, a reconnu dans une attestation que des vols avaient lieu depuis plus de six mois mais qu'il n'en avait pas tenu informé son employeur de peur d'en être déclaré l'auteur, que si la plainte que l'appelant a déposée pour la fausse attestation rédigée par [A] [D] a été classée sans suite, cela ne signifie pas que l'infraction commise n'existait pas, que cette plainte se fondait sur les aveux de [A] [D] relatés par un tiers, selon lesquels il avait suivi les instructions de son employeur en échange d'un contrat pour son fils, qu'il semble que l'employeur ait eu connaissance de ces faits depuis bien longtemps et qu'il les ait tolérés, que la réalité du vol allégué par ce dernier n'est absolument pas établie, qu'aucune plainte au pénal n'a été déposée pour vol, que le matériel en question avait été en réalité vendu par la société à un tiers qui les avait ensuite revendus aux salariés pour que ces derniers puissent les utiliser à leur guise, que s'il avait réellement posé une clôture chez un professionnel, ce dernier aurait exigé une facture, que quatre salariés ont été impliqués dans cette affaire, que deux d'entre eux ont été licenciés et les deux autres n'ont fait l'objet d'aucune sanction, que [V] [O], assistante commerciale, témoigne sur l'honneur que [T] [Y] et [P] [H] étaient présents régulièrement au sein de l'entreprise, que la lettre de licenciement fait état du statut de chef de chantier de l'appelant, alors que selon la fiche de paie, il ne bénéficiait que de celui d'ouvrier niveau 1, échelon 2, qu'il n'est pas démontré qu'il aurait dérobé une vingtaine de mètres de clôture à lui seul, que la perte de son emploi lui a occasionné un grave préjudice, qu'il jouissait d'une ancienneté remontant au mois de mars 2014, qu'il est père d'une petite fille née en avril 2014, qu'il a éprouvé de grandes difficultés à retrouver un travail, compte tenu de la qualification des faits exposés dans sa lettre de licenciement, qu'il est resté sans emploi jusqu'au 13 décembre 2021, soit une période de chômage de deux ans, que le comportement de la société lui a occasionné un préjudice distinct.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 3 octobre 2023, la société DYNAMISME sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que les faits reprochés ne sont pas prescrits, qu'elle a été alertée courant octobre 2019, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, par [P] [U], son responsable de dépôt, sur le fait que l'équipe de [J] [M] et [A] [D] sortaient plus de palettes que nécessaire, que lors de son audition devant le conseil de prud'hommes, [R] [Z], gérant de la société, a confirmé avoir été alerté courant octobre par [P] [U], son chef d'atelier, que celui-ci a confirmé s'être rendu compte de la disparition du matériel six à huit mois avant de le signaler à son employeur, que [P] [H] et [T] [Y], collègues de travail de l'appelant, attestent avoir constaté et participé à des détournements de plaques et de piquets de béton issus de l'entrepôt de la société Clôtures Imagine à la demande de [J] [M] et de [A] [D] pour ensuite les vendre et les installer chez des clients personnels, qu'ils ont confirmé ultérieurement les termes de leurs attestations, que dans un courrier du 10 août 2020 [I] [W] indique que l'intimé et [A] [D] se sont présentés à lui comme des associés de l'entreprise Clôtures Imagine, que le matériel lui a été livré avec un des camions de la société en début de semaine dans l'après-midi avec une pose le vendredi après-midi, que la société a pris en considération les aveux de [P] [H] et de [T] [Y] pour écarter leur licenciement, que [J] [M] et [A] [D] ont participé plus activement au vol dont ils ont été les instigateurs et les bénéficiaires directs, qu'ils ont ensuite installé les piquets et les plaques détournés chez des clients moyennant un paiement de la main à la main, que l'attestation de [V] [O] n'a aucune valeur probante, qu'elle est la compagne de [A] [D], qu'ayant travaillé pour le compte de la société jusqu'en décembre 2020, elle a fait l'objet d'une mesure disciplinaire à la suite d'un refus de restituer à son employeur l'ordinateur portable mis à sa disposition, qu'en outre elle s'est connectée à distance sur le logiciel de la société afin de falsifier des documents de l'entreprise et les utiliser dans le cadre de la procédure prud'homale de son compagnon, qu'une plainte a été déposée à son encontre, que la faute grave est caractérisée, subsidiairement, que la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux ne prévoit qu'un délai de préavis d'un mois en cas de licenciement par l'employeur, que l'appelant ne peut revendiquer une indemnité de licenciement supérieure à la somme de 2239,02 euros, qu'ayant une ancienneté de cinq années, il ne peut se voir allouer qu'une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire conformément à l'article L1235-3 du code du travail qui n'est pas contraire à la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, qu'il s'abstient par ailleurs de produire les justificatifs de sa situation professionnelle depuis son licenciement, que le préjudice allégué pour licenciement vexatoire n'est pas caractérisé.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur, au sens de ces dispositions, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que selon le procès-verbal de son audition du 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes, [P] [U], chef d'atelier, a reconnu s'être rendu compte des détournements de matériel imputés à l'appelant six ou huit mois auparavant ; que la pose d'une clôture sur la propriété de [I] [W] réalisée avec du matériel détourné ayant été installée entre octobre et novembre 2018, les faits visés dans la lettre de licenciement sont susceptibles d'être atteints par les effets de la prescription puisqu'ils sont antérieurs de plus de deux mois au 30 octobre 2019, date d'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'il résulte de la déposition de [R] [Z], gérant de la société, recueillie le 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes, qu'il a eu connaissance des faits imputés à l'appelant par le biais de [P] [U] son chef d'atelier, courant octobre 2019 à l'époque où [A] [D] et l'appelant avaient fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie qui, pour ce qui concerne ce dernier, est survenu du 1er au 27 octobre 2019 selon les bulletins de paye produits ; qu'il ajoute avoir mis en 'uvre la procédure de licenciement une semaine après la révélation par [P] [U] des détournements reprochés ; que devant le conseil de prud'hommes, ce dernier a reconnu ne pas avoir alerté son employeur de ces faits de peur d'en être accusé, puisque ceux-ci se produisaient sous ses yeux le soir et qu'il fermait l'entrepôt en dernier ; que dans une attestation établie le 16 novembre 2019, il confirme la date de ses révélations à son employeur effectuées au début du mois précédent, ce qui correspond au début du mois d'octobre 2019 ; qu'il n'existait aucune situation de subordination hiérarchique entre [P] [U] et l'appelant qui occupait, de fait, la position de chef de chantier ; que cette absence de subordination se caractérisait également par les faits rapportés par [P] [U], lors de son audition devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi il relate qu'à l'occasion de la préparation de chantiers, alors qu'il indiquait à l'appelant et à [A] [D] de prendre trois disques, ceux-ci emportaient la boîte entière, en contenant vingt-cinq et qu'ils agissaient aussi de la sorte pour les boites de baguettes ; qu'il ne donnait donc aucune instruction susceptible de caractériser une subordination hiérarchique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à l'appelant et retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits ;
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le détournement par l'appelant de plaques et de piquets en béton appartenant à l'entreprise et leur pose, durant ses jours de repos, chez un ancien client, propriétaire d'une brasserie à [Localité 5] et son voisin, contre paiement en espèces, avec la complicité de [A] [D], son collègue de travail, et l'aide pour le déchargement du matériel d'ouvriers, acquise du fait de sa position de responsable de chantier ;
Attendu qu'il résulte du courrier recommandé du 10 août 2020 que [I] [W], restaurateur à [Localité 5], a reconnu que la pose d'une clôture avait bien été réalisée sur sa propriété mais qu'il ignorait que le matériel utilisé provenait d'un détournement ; qu'il affirme que celui-ci avait été livré au moyen d'un camion de l'entreprise Clôture Imagine et que les ouvriers qui avaient effectué les travaux s'étaient présentés comme des associés de cette dernière ; qu'il assure ne pas avoir eu de doute à ce sujet, sachant que la société était composée de plusieurs associés ; qu'il conclut enfin avoir effectué le règlement des travaux comme précédemment puisqu'il avait déjà été client de l'entreprise ; que l'intimée produit également l'attestation de [T] [Y], poseur de clôture, qui reconnaît avoir participé au détournement et à l'acheminement du matériel, correspondant à une vingtaine de mètres de clôture, et aidé à l'installer sur la propriété de [I] [W] et celle du voisin de ce dernier, ces deux se trouvant à proximité d'un chantier où il devait également intervenir officiellement ; qu'il explique ne pas avoir eu le courage de refuser son assistance à l'appelant et à [A] [D], en raison de sa situation de subordination vis à vis de ce dernier ; que dans son attestation, [P] [H] confirme l'intégralité des faits révélés par son collègue [T] [Y] et les accusations portées contre l'appelant et [A] [D] ; qu'ainsi il relate que lors du chargement des camions, il emportait plus de matériel que prévu pour pouvoir ensuite le déposer sur les chantiers, qu'il qualifie de personnels, de ces derniers ; que dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la plainte pour fausse attestation déposée par [A] [D] et classée sans suite par le Parquet, tant [T] [Y] que [P] [H] ont maintenu leurs accusations ; que face à des éléments de preuve aussi précis, l'appelant ne peut sérieusement prétendre que la clôture qu'il a détournée lui avait été revendue par un tiers, dont au demeurant il ne révèle pas l'identité, qui l'avait lui-même antérieurement acquise de la société intimée ; que l'employeur pouvait légitimement, en vertu de son pouvoir disciplinaire, juger que, dans la détermination des responsabilités, du fait de leur position vis-à-vis de [A] [D] et de l'appelant et de leurs révélations, [T] [Y] et [P] [H] ne devaient pas être placés sur le même plan que ces derniers ;
Attendu que les faits fautifs reprochés à l'appelant sont caractérisés ; qu'ils s'analysent en un détournement de matériel au préjudice de son employeur ; que du fait de leur gravité, ils rendaient bien impossible tout maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu'il n'est nullement établi que le licenciement se soit produit dans des conditions vexatoires ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [J] [M] à verser à la société DYNAMISME 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE