Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°169/2023
N° RG 21/07077 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGNJ
S.A. ADREXO
C/
Mme [J] [O]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 21 DECEMBRE 2023
Le vingt et un Décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du mardi vingt et un novembre deux mille vingt trois, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. ADREXO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno LOUVEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël - Antony CHAYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MEHATS, avocat au barreau de
RENNES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Milee, anciennement SA Adrexo, est un opérateur privé de la distribution d'imprimés publicitaires physiques et numériques. Elle applique la convention collective étendue de la distribution directe du 9 février 2004.
Le 7 septembre 2018, Mme [J] [O] a été embauchée en qualité distributrice en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la SA Adrexo.
Elle effectuait ainsi la distribution de documents dans les boîtes aux lettres situées dans les secteurs qui lui étaient attribués et s'appuyait à ce titre sur sa feuille de route. Le temps de travail était pré-quantifié et organisé librement par lé salariée selon une plage horaires déterminée par l'employeur. L'activité était contrôlée au moyen d'une badgeuse. La rémunération et l'indemnisation des trajets pour la réalisation des missions étaient prévues par la SA Adrexo.
A compter du 29 novembre 2021, Mme [O] a cessé de venir travailler.
Le 24 décembre 2021, une mise en demeure lui a été adressée.
Le 6 janvier 2022, Mme [O] notifiait sa démission.
***
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 27 janvier 2020 afin de voir condamner la société Adrexo à lui payer des rappels de salaire, d'indemnités kilométriques et des dommages-intérêts.
La société Adrexo concluait au débouté de l'ensemble de ses demandes de la salariée et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Dit et jugé que Mme [O] n'a pas été rémunérée conformément au temps réellement effectué et indemnisée au niveau des distances effectuées ;
- Condamné la société Adrexo à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- Au titre du rappel d'indemnités kilométriques de chargement et de déplacement (Inter et Intra UG) soit net : 2 401,97 euros;
- Au titre du rappel de salaire au titre des temps de transport Inter et Intra UG soit brut : 555,74 euros ;
- Au titre du rappel de congés payés sur rappel de salaire au titre du temps de transport Inter et Intra UG soit brut : 55,57 euros;
- Au titre du rappel de salaire au titre du temps d'attente de chargement et rechargement soit brut : 171,73 euros ;
- Au titre du rappel de congés payés sur rappel de salaire au titre du temps de chargement et rechargement soit brut : 17,17 euros;
- Au titre du rappel de salaire au titre du temps de transport intra UG non-pris en compte par la badgeuse, écrêtage et invalidation soit brut : 30,26 euros ;
- Au titre du rappel sur congés payés sur temps de transport intra UG non pris en compte par la badgeuse soit brut : 3,03 euros ;
- Au titre des dommages et intérêt pour le travail dissimulé soit 3 mois de salaire sur la base contractuelle soit net : 1 564,68 euros ;
- Condamné la Société Adrexo à verser à Mme [O] la somme de
1 500 euros au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Adrexo aux entiers dépens de l'instance y compris les frais et honoraires éventuellement requis dans le cadre de l'exécution de la décision ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ;
- Assujetti les condamnations à intervenir aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil pour les indemnités de nature salariale et à compter de la date du présent jugement pour les autres indemnités ;
- Débouté Mme [O] de 1'ensemb1e de ses autres demandes ;
- Débouté la Société Adrexo de l'ensemble de ses demandes.
***
La SA Adrexo a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021.
Par conclusions d'incident signifiées par son conseil sur le RPVA le 13 mars 2023, la société Milee venant aux droits de la société Adrexo demande au conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la nullité des conclusions de Mme [O],
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [O],
En conséquence,
- Déclarer Mme [O] irrecevable à conclure,
- Déclarer irrecevables les pièces de Mme [O],
- Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [O] à payer la somme de 2 000 euros à la société Milee en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
La société Milee venant aux droits de la société Adrexo fait valoir en substance que:
- M. [Y] [N] qui a transmis des conclusions et pièces le 11 mars 2022 n'a pas la qualité de défenseur syndical ; il n'a pas le pouvoir et la capacité de représenter une partie devant la cour d'appel en matière prud'homale ; il s'agit d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile;
- En l'absence de notification d'un acte de constitution par un défenseur syndical, les conclusions transmises le 11 mars 2022 sont nulles ; les conclusions de l'appelante ayant été notifiées à Mme [O] le 8 février 2022, celle-ci pouvait notifier ses conclusions jusqu'au 8 mai 2022, ce qu'elle n'a pas fait ; ses pièces et conclusions sont irrecevables en application de l'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile ;
- Les conclusions de Mme [O] ne contiennent aucune demande et n'indiquent même pas qu'est demandée la confirmation du jugement ; elles ne déterminent pas l'objet du litige.
Par conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 18 novembre 2023, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de:
- Débouter la SAS Milee de ses demandes, fins et prétentions
Mme [O] fait valoir en substance que:
- La constitution est un acte réservé aux avocats et ne peut être opposable que par une saisine dans le RPVA auquel un représentant syndical n'a pas accès;
- Il n'est pas contesté que M. [N] n'a pas la qualité de défenseur syndical;
- Les conclusions de Mme [O] demandent expressément la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp et reprennent les prétentions soumises à cette juridiction ; elles déterminent l'objet du litige.
***
L'incident a été fixé à l'audience du 21 novembre 2023.
A l'issue des débats, la date de prononcé de l'ordonnance a été fixée au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 117 du code de procédure civile dispose: 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 119 du même code dispose: 'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse'.
Aux termes de l'article R1461-1 alinéa 1er du code du travail, à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Il résulte des dispositions de l'article R1461-2 du même code que l'appel qui est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
L'article R1453-2 du même code dispose: 'Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin;
4° Les avocats (...)'.
S'agissant des défenseurs syndicaux, les conditions de leur mission sont définies par l'article L1453-4 du code du travail aux termes duquel un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret (...).
Il est constant et non contesté que M. [Y] [N] qui a adressé des conclusions à l'avocat constitué de la société Adrexo le 11 mars 2022 et qui a notifié ces conclusions au greffe lequel les a enregistrées le 19 avril 2022, n'a pas la qualité de défenseur syndical au sens des dispositions susvisées des articles L1453-4 et R1453-2 du code du travail.
A défaut de disposer de la capacité de représenter la salariée devant la cour, M. [N] ne pouvait valablement notifier des conclusions dont la validité même est affectée et qui sont donc entachées de nullité.
La société Adrexo aux droits de laquelle se trouve la société Milee a signifié ses conclusions d'appelante à Mme [O] suivant exploit d'huissier de justice en date du 8 février 2022.
Aucune signification de conclusions pour le compte de Mme [O] valablement représentée par l'une des personnes visées à l'article R1453-2 du code de procédure civile, n'est intervenue dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, soit en l'espèce au plus tard le 8 mai 2022.
En l'état, il ne peut qu'être prononcé la nullité des conclusions notifiées pour le compte de Mme [O] à la société Adrexo le 11 mars 2022 et enregistrées au greffe le 19 avril 2022.
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Milee sera dès lors déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité des conclusions notifiées le 11 mars 2022 pour le compte de Mme [O] à la société Adrexo aux droits de laquelle se trouve la société Milee et enregistrées au greffe le 19 avril 2022 ;
Déboutons la société Milee de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Milee aux dépens de l'incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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