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Cour d'appel, 07 octobre 2008. 07/02188

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02188

Date de décision :

7 octobre 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07 / 02188 Code Aff. : AJ / JBM ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 23 Novembre 2007 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008 APPELANTE : SOCIETE LOGER 15-17 rue Labourdonnais 97400 SAINT DENIS Représentant : SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS) INTIMÉE : Madame Laurence Sandra X... ... ... 97400 SAINT DENIS Représentant : SELARL INTER-BARREAUX JURIS D. O. M. (avocats au barreau de SAINT-DENIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008, en audience publique devant Anne JOUANARD, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 OCTOBRE 2008 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Hervé PROTIN, Conseiller : Jean Luc RAYNAUD, Conseillère : Anne JOUANARD, Qui en ont délibéré ARRÊT : mise à disposition des parties le 07 OCTOBRE 2008 * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE, Mme Laurence X...a été embauchée par la S. A. R. L. Loger à compter du 25 avril 2000 sans aucun contrat écrit en qualité de VRP. Arguant de ce qu'en sus d'un salaire fixe équivalent au S. M. I. C. il lui était dû des commissions qui ne lui ont pas été réglées intégralement, Mme Laurence X...a saisi le 28 septembre 2005 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis d'une demande tendant à voir condamner la société Loger à lui verser en définitive les sommes de 104. 191, 94 € au titre d'un solde de commissions, de 10. 419, 19 € au titre d'indemnités de congés payés et de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 23 novembre 2007 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis a condamné la S. A. R. L. Loger à lui verser les sommes de 25. 150 € au titre d'un solde de commissions, de 2. 515 € au titre d'indemnités de congés payés et de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration au Greffe en date du 27 décembre 2007 la S. A. R. L. Loger a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 17 juillet 2008 et à l'audience la S. A. R. L. Loger demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter Mme Laurence X...de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 16 juin 2008 et à l'audience Mme Laurence X...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Loger et de le réformer sur le montant qui lui a été alloué et de condamner la S. A. R. L. Loger à lui verser les sommes de 104. 191, 94 € au titre d'un solde de commissions et de 10. 419, 19 € au titre d'indemnités de congés payés. Elle sollicite en tant que de besoin une mesure d'instruction et conclut au débouté des demandes de l'appelante et à sa condamnation à lui verser une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 9 septembre 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION, Pour contester le jugement entrepris la société Loger soutient : - que Mme Laurence X...est VRP et que le calcul de sa rémunération s'effectue sur les commissions avec ensuite une ventilation de celle ci avec la fixation d'un salaire de base au moins équivalent au S. M. I. C. et le solde apparaissant en commissions et ce conformément à l'accord du 3 octobre 1975 concernant les VRP généralisé par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 dite loi Aubry et non comme elle le soutient de mauvaise foi sur la base d'un salaire fixe équivalent au S. M. I. C. avec en sus les commissions, - que ces commissions sont calculées en fonction des opérations faites soit aux taux de 40 % pour la vente de logements neufs et les locations et de 45 % pour la vente des logements anciens et que, Mme Rivière ne réalisant que de la location ses commissions étaient justement calculées au taux de 40 %, ce qui résultait clairement de ses bulletins de salaire, sa rémunération ayant toujours été calculée sur la base les fiches remises par elle, bulletins de paye qu'elle n'a jamais contesté alors qu'elle procédait elle même au calcul de son salaire brut et aux régularisations de commissions qui lui étaient dues en considération des encaissements effectifs des commissions par l'agence, - que s'agissant des congés payés ceux ci ont été pris par elle pour la période considérée. Le litige entre les parties porte en fait sur le seul point de savoir si comme elle le soutient Mme Laurence X...peut prétendre à un salaire fixe équivalent au S. M. I. C. auquel s'ajoutent des commissions au taux de 45 % de la commission HT perçues par l'agence sur chaque location signée dans le mois ou si, comme le soutient la société Loger, elle a droit à une rémunération calculée sur la base d'une commission de 40 % des commissions HT perçues par l'agence sur chaque location signée par elle dans le mois avec une ventilation ultérieure de cette somme entre salaire de base équivalent au S. M. I. C. et commissions. Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties qui s'accordent cependant pour admettre que Mme Laurence X...a été embauchée à compter du 25 avril 2000 en qualité de VRP et que depuis le 1er avril 2001 elle assure principalement le service de la location immobilière dans le secteur géographique de Saint Denis et de sa périphérie. Ainsi ne pouvant se référer aux stipulations d'un contrat la Cour ne peut qu'appliquer au présent litige les textes et usages généraux et ceux de l'entreprise en matière de rémunération des VRP. Or il en résulte qu'en la matière le mode de rémunération d'un VRP est déterminé librement lors de la conclusion du contrat, le salaire pouvant être constitué soit uniquement de commissions, soit d'un fixe seulement, soit d'un fixe auquel s'ajoutent des commissions et ou des primes annuelles d'objectif. Qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de verser un fixe aux représentants salariés qu'ils soient ou non VRP, le calcul des commissions ne faisant l'objet d'aucune disposition légale ou réglementaire. Qu'il résulte de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 concernant les VRP généralisé par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 dite loi Aubry que dès lors que, comme Mme Laurence X..., ils n'exercent leur activité que pour un seul employeur avec un travail précis et à temps plein selon un horaire déterminé, les VRP bénéficient d'une garantie minimale de rémunération équivalente au S. M. I. C. Que pour autant il s'agit seulement d'une garantie minimale de rémunération. Il s'en déduit par application des ces dispositions à l'espèce que le fait que figure sur les bulletins de paye de Mme Laurence X...la mention de la garantie minimale fixe sus visée qualifiée de salaire de base et équivalent au S. M. I. C. ne signifie pas de facto qu'elle a droit à cette rémunération fixe de base augmentée des commissions. Que le document qu'elle produit et qui est une note d'information concernant le mode de calcul des rémunérations est parfaitement clair en ce qu'il en ressort que " la rémunération nette " de chaque VRP est calculée sur la commission agence réalisée par lui, l'exemple donné en ces termes étant particulièrement limpide : " vous réalisez une transaction qui génère une commission agence de 40. 000 francs TTC ; le coût global VRP sera de 16. 589, 86 francs (45 % du montant de la commission HT) et votre rémunération nette sera d'environ 70 % du coût global soit 11. 612, 90 francs. Ainsi vous connaîtrez mois après mois le montant réel de votre rémunération ". Que Mme Laurence X...a d'ailleurs établi ces fiches de travail mois par mois jusqu'à son congé maternité soit de 2001 à 2004 en faisant figurer sous la mention salaire brut le montant de ses commissions. Qu'il résulte des documents produits-attestation de l'expert comptable de la société depuis 1992 M Z..., de M A...autre VRP et bulletins de salaire de deux autres VRP-que tous les VRP de la société comme Mme Laurence X...ne sont rémunérés que sur la base des commissions réalisées par eux avec ventilation ultérieure pour répondre aux exigences légales d'un S. M. I. C. Ainsi il doit être admis que contrairement à ce qu'elle soutient Mme Laurence X...ne peut prétendre à un salaire fixe équivalent au S. M. I. C. auquel s'ajoutent les commissions. Qu'elle ne justifie pas par ailleurs ne pas avoir alors perçu les sommes auxquelles elle pouvait prétendre, ses commissions ayant été à juste titre calculées au taux de 40 %. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et Mme Laurence X...déboutée de toutes ses demandes. Le caractère abusif de la procédure et la mauvaise foi alléguée de l'appelante n'étant pas avérés la société Loger sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. L'équité commande néanmoins la condamnation de Mme Laurence X...à verser à la société Loger une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris et STATUANT à nouveau DÉBOUTE Mme Laurence X...de toutes ses demandes. REJETTE toutes autres demandes. CONDAMNE Mme Laurence X...à verser à la société Loger une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles. CONDAMNE Mme Laurence X...aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, signature

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