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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-23.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.063

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° R 18-23.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Agri multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.063 contre deux arrêts rendus les 10 juillet et 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Landimat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Natixis Lease, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Agri multi services, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Landimat, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agri multi services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Agri multi services La société Agri Multi Services fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de la condamnation de la société Landimat à la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il ne peut pas être contesté que l'affaire dure maintenant depuis au moins huit ans et que AMS subit depuis cette époque des désagréments dans son travail » ; 1°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, de sorte que la victime ne doit subir aucune perte ; qu'en limitant le préjudice subi par la société Agri Multi Services à de simples désagréments, quand elle constatait par ailleurs qu'elle avait dû supporter les loyers afférents au contrat de crédit-bail, qui demeurent acquis au bailleur en dépit de la résiliation du contrat de crédit-bail, tandis que les engins livrés n'ont pu être utilisés qu'à la moitié de leur capacité, ce dont il résultait que les loyers payés l'avaient été, au moins partiellement, en pure perte, la cour d'appel a violé l'article 1149 ancien du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la réparation du préjudice doit être équivalente à la perte subie ou au gain manqué ; qu'en se bornant à retenir que la société Agri Multi Service a subi des désagréments dans son travail depuis au moins huit ans, sans rechercher concrètement l'impact économique de ces désagréments, ce qui seul permettait de déterminer l'étendue réelle du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1149 du code civil et du principe de la réparation intégrale.

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