Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 janvier 2011) que M. X... associé à 40 % de la société GCBC a été engagé par cette société le 9 septembre 2002 en qualité d'opérateur marketing et y exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeur ; qu'après mise à pied conservatoire il en a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2008 ; que le 15 avril 2010, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. Y...en étant le liquidateur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de sa créance de rappel de salaires pour la période du 14 août 2003 au 11 juillet 2008 et de garantie du CGEA dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'inscription d'une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties, c'est à la condition que les remises sur le compte soient faites avec l'accord exprès du salarié ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait qu'il n'était pas établi qu'il se fût opposé à l'inscription de ses créances salariales en compte courant d'associé pour dire que lesdites créances s'étaient éteintes par inscription en compte courant, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en déduisant, de " l'absence de contestation " du salarié lors d'une assemblée générale d'associé, que celui-ci avait " expressément accepté " que ses salaires soient versés sur son compte courant d'associé, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser l'acceptation expresse du salarié et a violé de plus fort les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel relevant l'exécution depuis le début du paiement des salaires par versement sur le compte courant d'associé, l'absence de toute contestation de l'intéressé tant lors de l'assemblée générale du 25 juin 2008 que lors du paraphe de chacune des pages du procès verbal qui s'en est suivi et notamment de la mention selon laquelle depuis le début les salaires sont inscrits en compte courant, a estimé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que le salarié avait donné son accord exprès à un paiement par inscription de ses salaires sur son compte-courant d'associé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de la liquidation de la société GCBC une créance d'un montant de 53. 911, 91 €, outre les intérêts au taux légal, à titre de rappel de salaire pour la période du 14 août 2003 au 11 juillet 2008 et à obtenir la garantie du CGEA dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... sollicite un rappel de salaire de 53. 911, 91 € pour la période du 14 août 2003 au 16 juillet 2008, soutenant ne pas avoir perçu ses salaires et ne pas avoir accepté que ceux-ci soient versés sur son compte courant associé ; Que le CGEA-AGS de Nancy s'oppose à cette demande au motif que tous les salaires ont été versés sur le compte courant associé de Monsieur X... à sa demande et qu'il lui appartient de saisir la juridiction commerciale pour demander le remboursement de ce compte ; que l'inscription d'une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que tous les salaires de Monsieur X... ont été versés sur son compte courant associé ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL GCBC en date du 25 juin 2008 que Monsieur X... était présent à cette assemblée et a signé toutes les pages du procès-verbal ; qu'en page 3, il est indiqué " concernant les salaires de Monsieur X... il est précisé que les salaires sont inscrits en compte courant depuis le début " ; que l'absence de contestation de Monsieur X... lors de cette assemblée générale démontre qu'il avait expressément accepté que ces salaires soient versés sur son compte courant d'associé ; Que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en rappel de salaire ; que le jugement est confirmé » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « les conditions du fonctionnement d'un compte courant d'associé sont en général fixées soit par les statuts, soit par une convention passée avec la société ; que le Conseil constate que les partes n'apportent ni statuts, ni convention passée entre elles ; que lorsque rien n'est prévu dans les statuts ou dans une convention, tout associé peut exiger de se faire rembourser à n'importe quel moment dès lors que ce remboursement ne met pas en péril l'entreprise. D'où un risque financier pour l'entreprise elle-même, et une source de conflit possible avec les autres associés ; qu'il apparaît sur les extraits comptables 2004 à 2007 communiqués par la société SOFICO France Expert comptable de la société que les salaires de Monsieur Erick X... ont été versés sur le compte courant d'associés ce que reconnaît également Monsieur Erick X... en précisant que ce n'était pas légal dans la mesure où il n'a pas donné son accord exprès sur le procédé et se réfère à un arrêt du 23 février 2004 ; qu'il y a lieu d'indiquer que concernant la rémunération des gérants dans les S. A. R. L., la rémunération du gérant et des associés sont fixées par une décision collective des associés, consignée au procès-verbal ; que son montant, sauf dans le cas où les gérants ou associés bénéficient d'un contrat de travail, doivent être fixés en base annuelle ; que les variations de rémunération doivent être décidées par la collectivité des associés. Il figure sur les rapports spéciaux de la Gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2008 pour les exercices clos les 31 décembre 2004, 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 laissent apparaître les montants de ses rémunérations et que visiblement cela a fait l'objet d'une négociation ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur Erick X... au titre des salaires courant la période du 14 août 2003 au 11 juillet 2008 pour un montant de 53. 911, 91 euros bruts ainsi qu'au titre des congés payés à hauteur de 5. 391, 19 euros ; que les sommes réclamées par Monsieur Erick X... en sa qualité d'associé relèvent de la compétence du Tribunal de Commerce » ;
ALORS QUE si l'inscription d'une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties, c'est à la condition que les remises sur le compte soient faites avec l'accord exprès du salarié ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait qu'il n'était pas établi que Monsieur X... se fût opposé à l'inscription de ses créances salariales en compte courant d'associé pour dire que lesdites créances s'étaient éteintes par inscription en compte courant, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en déduisant, de « l'absence de contestation » du salarié lors d'une assemblée générale d'associé, que celui-ci avait « expressément accepté » que ses salaires soient versés sur son compte courant d'associé, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser l'acceptation expresse du salarié et a violé de plus fort les articles 1134 du Code Civil et L. 1221-1 du Code du travail.
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