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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-17.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.931

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'Etablissement Marcel Dassault, "AMD BA", Usine d'Istres, dont le siège est à Istres (Bouches-du-Rhône), centre de montage Mercure, Breguet Aviation, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (11ème chambre) au profit de la société à responsabilqité limitée Delta Restauration, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Y..., Delattre, Chartier, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat du Comité d'Etablissement Marcel Dassault "AMD BA", de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée Delta Restauration, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1989), que le comité d'établissement Marcel X... "AMD BA" usine d'Istres (le comité d'établissement) a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui, statuant en dernier ressort sur son opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société Grand delta restauration (la société GDR), l'a condamné à lui payer une certaine somme ; Attendu que le comité d'établissement reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que, d'une part, ayant fait valoir devant la cour d'appel qu'il était en mesure de solliciter la condamnation de la société GDR au paiement d'une somme supérieure au taux de la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance et qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de formuler cette demande en raison de circonstances indépendantes de sa volonté tenant à l'annulation des élections au comité d'entreprise, la cour d'appel, en ne vérifiant pas s'il s'était heurté à un cas de force majeure, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 39 du nouveau Code de procédure civile et R. 3211 du Code de l'Organisation judiciaire, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il exposait que la société GDR se prétendait "créancière de 86 162,77 francs, cette dernière somme ouvrant manifestement la voie de l'appel" ; Mais attendu que le taux du ressort est déterminé par le montant des demandes formulées ; qu'en sa première branche le moyen est inopérant ; Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, relève que la requête de la société GDR tendant au paiement d'un solde de 11 839,10 francs en principal, avec intérêts au taux légal, n'ayant pas été modifiée ni étendue devant le tribunal d'instance, celuici a exactement qualifié sa décision de jugement rendu en dernier ressort ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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