Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/00997
SA TRANSPORTS COGNARD
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE
du 20 Janvier 2015
RG : F 13/00197
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MARS 2016
APPELANTE :
SA TRANSPORTS COGNARD
MR [C] [O], Directeur des ressources humaines
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[A] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (62)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de M. [P] [K], conjoint
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2016
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :
- LES PARTIES
Employeur : SA Transports Cognard
Salarié : Mme [A] [X]
- LE CONTRAT
contrat de travail à durée déterminée
date de signature du contrat : 6 décembre 2011 à effet du même jour
- L'EMPLOI
Emploi et qualification : employée service exploitation Annexe 2
coefficient : 125
Groupe :6
salaire brut de départ : 1418,16 € pour 152 heures mensuelles
horaire : 35 heures hebdomadaires
Convention collective applicable : nationale des transports routiers et activités
auxiliaires de transport
- LE LICENCIEMENT
Date de la convocation à l'entretien :20 juin 2013
date de l'entretien : 1er juillet 2013
date de la lettre de licenciement : 4 juillet 2013
cause du licenciement :faute
Attendu que la lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Le 21 mai 2013 à 10h09, j'ai reçu un mail de [E] [Z], Responsable d'exploitation, qui est l'un de vos responsables directs avec [Y] [M], Responsable Qualité. Dans ce mail, il m'a demandé un entretien pour une 'affaire sérieuse'. Lors de cet entretien, le 21/05/ 2013, M. [Z] m'a expliqué les faits suivants, dont certains ont bien été confirmés par vous-même lors de notre entretien du ler juillet 2013.
Le 3 avril 2013, la société Sud Distribution Logistique (SDL) a remis dans le réseau POLE, auquel l'entreprise Cognard est adhérente depuis peu, de la marchandise destinée à la Mairie [Localité 4], sous le couvert de la CMR
Courant avril, la société SDL vous a contacté afin d'avoir des nouvelles quant à la situation de ce contrat de transport. Cependant, incapable de fournir des informations relatives à ce contrat, vous avez informé M. [Z] qu'après une recherche à quai vous n'aviez pas d'information à fournir à Sud Distribution Logistique. M. [Z] vous a demandé de transmettre à SDL une 'attestation de livraison'. Ces différents points n'ont pas été contestés lors de notre entretien.
Pour rappel, une attestation de livraison est établie par nos soins, si nous nous sommes assurés au préalable, que nous avions bien réceptionné la marchandise et que le destinataire a bien été livré. Bien entendu ces tâches font parties de votre quotidien. Comme je l'ai stipulé lors de notre rencontre, nous n'avez reçu aucune consigne permettant de contredire ces principes, ou vous invitant à procéder autrement.
Le 23 avril 2013 à 15h34, vous avez envoyé depuis votre boîte e-mail sur une adresse de SDL un courriel avec en pièce jointe le récépissé émargé n°1316747, récépissé que vous aviez entièrement fabriqué, sans vous assurer au préalable si la marchandise avait été réceptionnée par nos soins et si le destinataire s'était effectivement fait livrer. Vous avez ainsi établi un faux document, contenant de fausses informations et une fausse signature.
Début mai, Mme [M] a été contactée par le destinataire et utilisateur de ces produits à la Mairie [Localité 4]. Ce Monsieur a confirmé qu'il n'avait toujours pas reçu la marchandise et Mme [M] a dû affirmer le contraire puisqu'un émargé était disponible dans notre système. Ce Monsieur a précisé que la [T] n'était pas conforme à celle de la mairie, pas plus que la signature. Mme [M] vous a alors demandé si vous aviez des précisions ou des informations sur cet émargé : votre réponse fût : ' c'est [E] qui a fait un faux '. Mme [M], en charge de la Qualité, vous a répondu 'si c'est lui, il en assumera la responsabilité'.
Mme [M] s'est entretenue avec M. [Z] à ce sujet, et ce dernier a nié toute implication dans l'élaboration de ce faux document et il a confirmé vous avoir demandé la transmission d'une attestation de livraison. Vous n'avez jamais nié le fait que sa demande portait sur la transmission d'une attestation de livraison.
Après quelques investigations, M. [Z] s'est rendu auprès de la mairie [Localité 4], pour présenter les excuses de l'entreprise et communiquer une attestation de non livraison dans laquelle il a été confirmé qu'un faux a été réalisé par une personne de notre entreprise.
En conclusion, étant en charge des retours de tournées conducteurs et de l'archivage des preuves de livraison, c'est de votre propre initiative que vous avez falsifié un émargement en numérisant un sceau, en le copiant sur la lettre de voiture n°1316747 et en le signant. Vous n'avez pas respecté la méthode qu'il convient d'appliquer dans le cas où nous avons une réclamation de cette nature : vérifier que cette marchandise a bien été récupérée par nos soins sur la plateforme de transit et vérifier avec /e destinataire la réception ou non de la CMR en question.
L'exécution défaillante de vos responsabilités donne une très mauvaise image de notre société, nuit à la qualité de nos services auprès de nos clients, et représente un risque commercial et matériel très important pour l'entreprise face à la possibilité de perte des clients mécontents de nos services. Ce manquement grave empêche la poursuite normale de votre contrat de travail et votre maintien en poste s'avère impossible car représentant un risque trop important pour l'entreprise. La société se réserve le droit de porter plainte pour faux et usage de faux, sanctionné par l'article 441-1 et suivants du Code pénal.
Par conséquent, nous avons décidé de vous licencier pour faute. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera donc à la date de la première présentation de ce courrier à votre domicile. Nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et votre rémunération sera réglée aux échéances et selon les conditions habituelles. » (Pièce 2.2)
Attendu que par jugement n° RG F 13/00197 daté du 20 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de [Localité 3], section commerce, a statué ainsi :
- Dit partiellement justifiées les demandes de Mme [K], les reçoit
- Condamne la SA Transports Cognard à payer à Mme [K] les sommes de :
* 10.418 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.869,60 € pour le caractère vexatoire du licenciement,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute Mme [A] [K] de toutes ses autres demandes
- Déboute la SA Transports Cognard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA Transports Cognard aux dépens de l'instance
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 3 février 2015 et reçue au greffe de la cour le 5 février 2015, la société Transports Cognard (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de Mme [A] [K] (l'intimée) ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de :
1/ à titre principal
- déclarer fondé son appel
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme [K] dénué de cause réelle et sérieuse et prononcé dans des conditions vexatoires et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour faute de Mme [K] est parfaitement fondé
- Dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions exemptes de tout caractère vexatoire
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, portant sur :
* la rupture de son contrat de travail
* les congés pour mariage, chèques cadeaux, primes et déblocage de l'épargne salariale
* la publication de la décision à venir
2/ à titre subsidiaire,
- réduire substantiellement le montant des demandes formulées par Mme [K]
3/ à titre reconventionnel,
- condamner Mme [K] à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de :
* à titre principal
- Confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de [Localité 3], à savoir :
1.1 dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
1.2 dire et juger que le licenciement est abusif au sens des articles L 1152-3, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail
1.3 dire et juger que le licenciement est vexatoire
1.4 Condamner la société Transports Cognard à payer 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
- Dire et juger à verser la somme de 15.739,20 € pour rupture abusive et nullité du licenciement
- Dire et juger à verser la somme de 7 869,60 € pour licenciement vexatoire et insultant
- Condamner la société Transports Cognard aux entiers dépens et mettre à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € au profit de Mme [K] au titre de la procédure d'appel
* à titre subsidiaire
- Faire procéder à l'affichage de la décision dans l'entreprise
Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 janvier 2016 ;
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'apportait pas la preuve certaine de ce que Mme [K] avait falsifié les documents de livraison, d'autant plus que plusieurs personnes avaient accès à l'outil informatique et qu'il appartenait au supérieur hiérarchique de l'employé 'de solutionner ce dossier' ;
Attendu que l'employeur appelant expose qu'il a adhéré à un groupement de transporteurs indépendants et que début avril 2013, il avait été chargé par la société de transport Sud Distribution Livraison de remettre à la mairie [Localité 4] une palette de peinture et que cette dernière société avait contacté Mme [K] pour connaître l'avancement de livraison ; que Mme [K] avait alors adressé à la société Sud Distribution Livraison une attestation de livraison qui lui aurait été remise par la mairie [Localité 4] et avait enregistré dans le système informatique la livraison conforme à la mairie ; que néanmoins l'attestation de livraison, bien que comportant le sceau de la mairie [Localité 4], est un document contrefait et que la palette de peinture n'était toujours pas livrée début mai 2013, contrairement à ce que soutenait la société Transports Cognard au vu des indications du système informatique ; que la société Sud Distribution Livraison transmettait alors à la société Transports Cognard la copie de l'attestation de livraison que Mme [K] lui avait transmise à partir dans son ordinateur ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe le champ du litige et énonce les faits caractérisant la faute reprochée ; que les faits exposés dans la lettre de licenciement sont conformes à ceux qui sont relatés dans les conclusions de l'appelante puisqu'il est précisé que le 23 avril 2013 à 15h34, Mme [K] a envoyé depuis sa boîte e-mail un courrier électronique à la société Sud Distribution Livraison avec en pièce jointe le récépissé n° 131 67 47 émargé par le client destinataire de la palette de peinture, mais sans avoir vérifié si le client avait bien reçu la marchandise, contrairement à son obligation qui relève de son travail quotidien ; qu'il est également indiqué que Mme [K] a répondu que la fausse attestation de livraison avait été faite par '[E]' correspondant à M. [E] [Z], responsable d'exploitation et supérieur direct de Mme [K], avec Mme [Y] [M], responsable qualité ; qu'il est donc reproché à Mme [K], d'une part, d'avoir confectionné l'attestation de livraison en reproduisant le sceau de la mairie [Localité 4] par numérisation et d'autre part, de ne pas s'être assurée de la réalité de livraison de la palette de peinture à la mairie destinataire ;
Attendu que Mme [K] réplique qu'elle n'a fait qu'obéir aux instructions de M. [Z], lequel était seul en mesure de s'assurer de la réalité de livraison et qu'elle n'avait aucun intérêt personnel à commettre un faux ;
Attendu qu'il est justifié par l'appelante en pièce 3-1 du message envoyé par Mme [K], à partir de son adresse électronique 'veronique.pomat@transports-cognard.fr', d'un message à la société Sud Distribution Logistique (adresse 'expl2@suddistributionlogistique.fr' ) accompagné d'une pièce intitulée 'lettre de voiture-récépissé' mentionnant la livraison, à la demande de la société Sud Distribution Logistique, par la SA Cognard Transports, de 0,35 t de marchandises à la mairie [Localité 4] (Loire) et que la rubrique 'arrivée' a été signée par le conducteur et le destinataire avec apposition d'un sceau officiel de ladite mairie ;
Attendu que l'employeur explique, sans contestation de la part de l'intimée, que Mme [K] avait pour consigne permanente de s'assurer de l'effectivité de la livraison des marchandises et que si elle avait effectué la vérification auprès de la mairie [Localité 4], il est bien évident qu'elle n'aurait pas pu envoyer une attestation de livraison à la société Sud Distribution Logistique ; que ce défaut de vérification, cumulé avec l'envoi d'une pièce falsifiée, caractérise une faute dans l'exécution de travail, puisque même s'il n'est pas établi que Mme [K] est elle-même l'auteur de la pièce falsifiée, il est évident qu'elle en a fait usage sans prendre la précaution de vérifier l'effectivité de la livraison, ce qui a nuit considérablement à l'image de marque de la société employeur ; que ces éléments constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement imputable à Mme [K] ; qu'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris et de juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, sans aucun caractère vexatoire et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme [K] n'a pas repris en appel ses demandes annexes dont elle a été déboutée par le conseil de prud'hommes ;
Attendu que malgré la demande de Mme [K], il est inopportun d'ordonner la publication de la décision dans les locaux de l'entreprise ;
Attendu que l'intimée qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes étrangères au licenciement ;
L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle sérieuse et la déboute de ses demandes de dommages-intérêts ;
Y ajoutant
Dit qu'il n'y a pas lieu à publication de la décision dans les locaux de la société Transports Cognard ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
Condamne Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière
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