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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-12.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.826

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16 chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Henri X..., demeurant ..., actuellement sans domicile connu, 2°/ de la société Caderas Martin, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de violation des articles 1134, 1142 et 1315 du Code civil, 4, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits de l'espèce par la cour d'appel qui, par l'arrêt attaqué, (Paris, 15 décembre 1994), a condamné M. Y... à payer la somme de 7 116 francs à M. X..., et celle de 20 000 francs, avec intérêts, à la société d'expertise comptable Caderas Martin, pour les conseils qu'ils lui ont donnés à l'occasion du rachat de la société MCE; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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