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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/01002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01002

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 11 Septembre 2008 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01002 / MCL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20700215 / B APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93) 195, avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX représentée par Mme RANGOGNIO en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE Madame Mariama X... ... 93380 PIERREFITTE SUR SEINE comparante en personne, assistée de M. X..., son conjoint en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé-non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2008, en audience publique, les parties représentée ou assistée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame Mariama X...a contesté devant la Commission de recours amiable le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de lui allouer des indemnités journalières au-delà du 16 avril 2006. Dans sa séance du 17 janvier 2007, la Commission a rejeté le recours de Madame Mariama X.... Saisi par cette dernière, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a dit, par jugement en date du 5 juillet 2007, que la Caisse devra verser à la requérante les indemnités journalières au-delà du 16 avril 2006. Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 3 octobre 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 5 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Madame Mariama X...l'attribution de prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du 16 avril 2006, sixième mois d'arrêt de travail. Après avoir rappelé les dispositions de l'article R 313-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse soutient que les conditions d'ouverture des droits sont appréciées au jour de l'interruption de travail, que l'assurée ne justifie que de 195 heures de travail salarié au cours de la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 et a cotisé sur un salaire annuel inférieur au minimum requis, que le tribunal de pouvait pas retenir la période du 15 octobre 2004 au 15 janvier 2005 pour dire que Madame X...justifiait des 200 heures requises. Elle précise que les 200 heures de travail doivent être appréciées au cours des trois premiers mois et non des 90 premiers jours et que, même en retenant la date du 9 mai 2005, l'assurée ne remplit pas plus les conditions requises. Madame Mariama X..., dûment représentée par son époux, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en faisant valoir qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières au-delà du 16 avril 2006. SUR CE Considérant qu'aux termes de l'article R 313-1- 2o du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie s'apprécient au jour de l'interruption de travail ; qu'en l'espèce, Madame Mariama X...a interrompu son travail le 15 octobre 2005 ; que c'est donc à cette date que doivent être appréciées les conditions d'ouverture de ses droits ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R 313-3- 2o du même code, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après ce sixième mois, doit avoir été immatriculée depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2o de l'article R 313- 2o et justifier, en outre, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; Considérant que les trois premiers mois s'entendent de jour à jour à compter de la date du début de la période de référence ; Considérant qu'entre le 16 octobre 2004 et le 15 octobre 2005, Madame Mariama X...justifie avoir effectué 800 heures de travail salarié ; que, cependant, pendant les trois premiers mois de cette période de référence, soit du 16 octobre 2004 au16 janvier 2005, elle a travaillé 195 heures jusqu'au 31 décembre 2004, puis 30 heures entre le 10 janvier et le 15 janvier 2005 comme l'a exactement retenu le tribunal ; Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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