Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.740
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X...
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre Section B), au profit de :
Epoux Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, divorcé en 1981 de Mme Georgette Y..., M. X..., par acte du 31 mai 1985, a assigné les époux René Y..., ses anciens beaux-parents, en paiement d'une somme d'argent, représentant les dépenses et l'activité qu'il aurait affectées à la construction d'une villa, exécutée, en 1970 et 1971, pour le compte de ces derniers ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 29 juin 1988) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'en exigeant de lui qu'il apporte la preuve de n'avoir agi "ni en qualité de mandataire, ni avec une intention libérale à l'égard de ses beaux-parents", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; et alors, selon le second moyen, que la gestion d'affaires est constituée, en l'absence d'obligations préexistantes entre le gérant et le géré, par une immixtion volontaire dans les affaires d'autrui ; qu'en déniant à M. X... la qualité de gérant d'affaires après avoir constaté qu'il était intervenu dans les affaires des époux Y... et avait enrichi leur patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1372 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient d'abord que la construction de la villa relevait d'un programme immobilier réalisé par les époux Y... ; que M. X... a dirigé, en qualité de maître d'oeuvre, l'ensemble des travaux ; que
l'arrêt écarte ensuite, à défaut de preuve, l'allégation de M. X... concernant les paiements qu'il aurait faits, de ses propres deniers aux entreprises ; que, par ces motifs, dont il résulte qu'aucune prestation extra-contractuelle ne pouvait être retenue au profit de M. X..., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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