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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-19.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.873

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de l'Alma, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1 / de Mme Raymonde X..., épouse Y..., 2 / de M. David Y..., 3 / de M. Olivier Y..., tous trois demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Banque de l'Alma, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 14 octobre 1987, l'Union française pour l'équipement agricole aux droits de laquelle vient la banque de l'Alma, a consenti à la société civile d'exploitation agricole Y... un prêt de 500 000 francs portant intérêts au taux de 11 % l'an ; que les consorts Y... ont, dans le même acte, donné leur cautionnement solidaire ; que les échéances ayant cessé d'être payées en août 1988, la banque a assigné les cautions en paiement de la somme de 732 556, 15 francs avec intérêts majorés au taux de 15 % à compter du 31 décembre 1991 ; que celles-ci ont opposé que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'accueillant cette prétention l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1996) a limité la condamnation des cautions à la somme de 503 492,92 francs, outre intérêts à compter du 31 décembre 1991 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en déclarant que la banque n'aurait pas respecté son obligation d'information sans analyser les lettres adressées aux cautions les 3 mars 1988 et 21 mars 1989, ni même s'y référer, alors qu'il s'agissait des documents au vu desquels le Tribunal avait constaté que les cautions avaient été régulièrement informées conformément aux prescriptions légales, elle a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'état des conclusions de la banque se bornant à énoncer que "l'information avait été réalisée ainsi que cela résultait de divers courriers adressés par elle aux consorts Y...", la cour d'appel, qui a souverainement considéré que pour les périodes qu'elle retenait l'information n'avait pas été donnée, n'avait pas à s'expliquer sur des documents antérieurs en date ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la banque, dans ses conclusions, a seulement énoncé que l'omission de l'information n'affectait que le taux contractuel et qu'elle était en droit d'obtenir le paiement des intérêts légaux ; qu'elle n'en a tiré aucune conséquence légale quant aux fractions de capital, non payées à leurs échéances et devant produire des intérêts sans qu'il soit besoin de mise en demeure ; qu'ensuite, dans leurs écritures, les consorts Y... avaient demandé que la banque soit déchue de la somme de 37 705 francs représentant les pénalités de retard du 31 août 1988 au 31 août 1990 ; que celle-ci, qui n'a élevé aucune protestation contre cette demande, n'est dès lors pas recevable à invoquer une violation du principe de la contradiction et à critiquer la cour d'appel qui, se référant aux termes du contrat régulièrement produit, a retenu que la pénalité litigieuse était liée au non-paiement des intérêts précédents ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque de l'Alma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'Alma ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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