Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19798 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/14009
APPELANTES
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 18] (29)
[Adresse 5]
Madame [P] [X] veuve [D]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 15] (44)
[Adresse 5]
représentées et plaidant par Me Jean-Marie LEGER de l'AARPI Enthémis, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
INTIMES
Madame [U] [FT] [LG] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Mario GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G460
Madame [J] [D] épouse [LK]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 18] (29)
[Adresse 10]
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18] (29)
[Adresse 13]
Madame [O] [S] veuve [D]
[Adresse 5]
représentés et plaidant par Me Jean-Marie LEGER de l'AARPI Enthémis, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole Monsieur [K] [R] demeurant [Adresse 5], assigné par acte d'huissier du 05.01.2022 remis à étude
[Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [D] et [I] [H] épouse [D], mariés sous le régime de la communauté de biens, ont acquis par acte du 22 novembre 1963 un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17].
Par acte du 23 octobre 1970, l'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété, comprenant désormais 3 bâtiments, les bâtiments A (immeuble de 5 étages), B (pavillon dans la cour) et C (débarras) et 33 lots. Le bâtiment C comprend 5 lots, numérotés 200 à 204 inclus, correspondant à 5 débarras situés dans la cour, le lot n° 200 comprenant en outre le droit à la jouissance de la terrasse au droit dudit lot en commun avec le lot n°100, unique lot du bâtiment B.
Par acte du même jour, [A] et [I] [D] ont donné à chacun de leurs 5 enfants, [T] [D], [B] [D], Mmes [L] et [Y] [D] et M. [CX] [D], divers lots du bâtiment A, chacun des enfants recevant de fait l'intégralité des lots privatifs d'un étage de l'immeuble.
[A] [D] est décédé le [Date naissance 7] 1981, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 5 enfants.
Par acte des 24 et 28 février 1995, [I] [D] a donné à ses 5 enfants, à concurrence d'1/5ème chacun, ses droits dans l'immeuble situé [Adresse 19], de 5/8ème en pleine propriété et de 3/8ème en usufruit, portant sur les lots restants du bâtiment A, essentiellement le rez-de-chaussée, le lot du bâtiment B et les lots du bâtiment C.
Par acte du 18 décembre 1996, [T] [D], [B] [D], Mmes [L] et [Y] [D] et M. [CX] [D] ont partagé les lots du bâtiment A et du bâtiment B, le lot n°100 étant attribué à Mme [L] [D] épouse [LG], laquelle a ensuite donné ce bien à sa fille Mme [U] [LG].
Par le même acte, le règlement de copropriété de l'immeuble a été modifié, certains lots du bâtiment A étant divisés. Selon la nouvelle clef de répartition des charges figurant dans ce modificatif, les lots n° 200 à 204 représentent chacun 1/1.008èmes des parties communes générales et 200/1.000ème des parties communes particulières du bâtiment C.
Par acte du 23 juin 2014, Mmes [L] et [Y] [D] et M. [CX] [D] ont donné à Mme [U] [LG] à hauteur de 1/5ème chacun, leurs droits dans les lots n° 200 à 204 de l'immeuble.
Mme [U] [LG] occupe le débarras mitoyen au lot 100 et les autres cabanons sont utilisés par la copropriété pour entreposer notamment les poubelles, les vélos, les poussettes et le matériel de nettoyage de l'immeuble.
Soutenant que ces lots n° 200 à 204 étaient en indivision entre elle-même, à hauteur de 3/5ème, [B] [D], à hauteur de 1/5ème, et les ayants-droits de [T] [D] à hauteur de même de 1/5ème, et que les négociations tant avec ses cousins qu'avec la copropriété pour mettre fin à l'indivision en permettant la vente de certains cabanons à celle-ci et l'attribution d'autres à son profit avaient échoué, Mme [U] [LG] a assigné par acte d'huissier du 27 novembre 2018 [B] [D], Mme [P] [X] (conjoint survivant de [B] [D]) et Mme [O] [S] (conjoint survivant de [T] [D]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage en nature des lots n° 200 à 204 inclus de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17] et de se voir attribuer les lots n° 200 à 202.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] est volontairement intervenu à l'instance.
[B] [D] est décédé le [Date décès 2] 2020 et ses trois enfants, Mme [J] [D], M. [Z] [D] et Mme [V] [D], ont repris l'instance.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17],
-constate la reprise régulière de l'instance, interrompue suite au décès de [B] [D], par Mme [J] [D], M. [Z] [D] et Mme [V] [D],
-rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17], de Mme [P] [X], de Mme [O] [S], de Mme [J] [D], de M. [Z] [D] et de Mme [V] [D] tendant à voir juger que le syndicat des copropriétaires a acquis par usucapion la propriété des lots n° 200 à 204 dépendant du bâtiment C de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17], à voir ordonner à Mme [U] [LG] sous astreinte, de libérer le lot n° 200 et à la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 euros par mois à compter du 25 octobre 2012 et jusqu'à la restitution intégrale de la jouissance dudit lot,
-ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [U] [LG], Mme [P] [X], Mme [O] [S], Mme [J] [D], M. [Z] [D] et Mme [V] [D] et portant sur les lots n° 200 à 204 de l'immeuble sis [Adresse 12], cadastré sous le n° [Cadastre 14], Feuille BL 01,
-rejette la demande de Mme [U] [LG] tendant à ce que lui soit affectés en pleine propriété les lots n° 200 à 202,
-désigne pour procéder au partage Me [C] [E], notaire au sein de la SCP [C] [E] et Sandie Maurin, notaires associés, [Adresse 3],
-rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
-dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif,
-commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
-rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable en application de l'article 842 du code civil,
-fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 € qui lui sera versée par Mme [U] [LG], sans préjuger de la charge définitive de ces émoluments et frais, au plus tard le 29 novembre 2021,
-renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 3 janvier 2022 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non-versement de provision,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision, sauf ceux liés à l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] qui resteront à la charge de ce dernier,
-ordonne l'exécution provisoire,
-rejette toutes autres demandes.
Mme [V] [D] et Mme [P] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2021.
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions le 7 février 2022 et ont remis un second jeu de conclusions le 12 octobre 2023 dont le dispositif est inchangé, à l'exception du désistement d'intance de M. [Z] [D], Mme [J] [D] et Mme [O] [S].
Aux termes de leurs conclusions notifiées les 7 février 2022 et 12 octobre 2023, les appelantes, demandent à la cour de :
-infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu'il a :
*rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17], de Mme [P] [X], de Mme [O] [S], de Mme [J] [D], de M. [Z] [D] et de Mme [V] [D] tendant à voir juger que le syndicat des copropriétaires a acquis par usucapion la propriété des lots n° 200 à 204 dépendant du bâtiment C de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17], à voir ordonner à Mme [U] [LG], sous astreinte, de libérer le lot n° 200 et à la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 euros par mois à compter du 25 octobre 2012 et jusqu'à la restitution intégrale de la jouissance dudit lot,
*ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [U] [LG], Mme [P] [X], Mme [O] [S], Mme [J] [D], M. [Z] [D] et Mme [V] [D] et portant sur les lots n° 200 à 204 de l'immeuble sis [Adresse 12], cadastré sous le n° [Cadastre 14], Feuille BL 01,
*désigné pour procéder au partage Me [C] [E], notaire au sein de la SCP [C] [E] et Sandie Maurin, notaires associés, [Adresse 3],
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
*dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif,
*commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
*rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable en application de l'article 842 du code civil,
*fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 €, sans préjuger de la charge définitive de ces émoluments et frais, au plus tard le 29 novembre 2021,
*renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 3 janvier 2022 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision,
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision, sauf ceux liés à l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] qui resteront à la charge de ce dernier,
*ordonné l'exécution provisoire,
*rejeté toutes autres demandes à savoir :
>ordonner à Mme [LG], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de libérer le lot n° 200,
>juger subsidiairement que les débarras, lots n° 200 à 204 dépendant du bâtiment C de l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré sous le n° [Cadastre 14], Feuille BL 01, forment une dépendance conservée pour être utilisée en commun en vue de l'exploitation des propriétés auxquelles ils sont affectés, l'indivision constituant de fait un état normal et perpétuel,
>condamner Mme [LG] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marie Léger, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
>condamner Mme [LG] à verser à Mme [P] [X], Mme [O] [S], Mme [J] [D], M. [Z] [D] et Mme [V] [D], chacun la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marie Léger, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
statuant à nouveau:
à titre principal :
vu les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil,
-constater le désistement d'instance de Mme [J] [D], épouse [LK], M. [Z] [D] et Mme [O] [S] ; ces derniers considèrent qu'ils n'ont plus d'intérêt à intervenir à l'instance aux motifs que :
-Mme [V] [D] est seule usufruitière du bien situé [Adresse 5] et sa mère, Mme [P] [X] en était nue-propriétaire,
-Mme [O] [S] a cédé le bien sis [Adresse 12].
-juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], a acquis par usucapion la propriété des lots n° 200 à 204 dépendant du bâtiment C de l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré sous le n° [Cadastre 14], Feuille BL 01,
-rejeter la demande de Mme [LG] visant au partage des lots n° 200 à 204 dépendant de l'immeuble identifié ci-dessus, au titre de l'indivision qu'elle revendique,
-juger que Mme [LG], sans l'autorisation de la copropriété, s'est appropriée la jouissance exclusive du lot n° 200, depuis le 25 octobre 2012,
-ordonner à Mme [LG], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de libérer le lot n° 200,
-condamner Mme [LG] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 50 euros par mois à compter du 25 octobre 2012 et jusqu'à la restitution intégrale de la jouissance dudit lot,
à titre subsidiaire :
vu la jurisprudence sur l'état d'indivision normal ou perpétuel,
-juger que les débarras, lots n° 200 à 204 dépendant du bâtiment C de l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré sous le n° [Cadastre 14], Feuille BL 01, forment une dépendance conservée pour être utilisée en commun en vue de l'exploitation des propriétés auxquelles ils sont affectés, l'indivision constituant de fait un état normal et perpétuel,
-rejeter la demande de partage,
en tout état de cause :
-rejeter l'intégralité des demandes formées par Mme [LG],
-condamner Mme [LG] à verser à chacun des concluants, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marie Léger, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2022, Mme [U] [LG], intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 30 septembre 2021,
- condamner Mme [J] [D], épouse [LK], M. [Z] [D], Mme [V] [D], épouse [SC], Mme [P] [X], veuve [D], Mme [O] [S], veuve [D] à payer à Mme [U] [LG] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [G] [F], [Adresse 11], par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17], intimé, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
Par lettre du 12 octobre 2023, M. [Z] [D], Mme [J] [D] et Mme [O] [S] ont sollicité le rabat de la clôture intervenue le 10 octobre 2023 afin que les conclusions du 12 octobre 2023, aux fins de désistement d'instance, puissent être régularisées.
Par lettre du 13 octobre 2023, Mme [U] [LG] a indiqué qu'elle ne s'oppose pas au désistement d'instance de M. [Z] [D], Mme [J] [D] et Mme [O] [S], entendant néanmoins préserver ses demandes à l'encontre de l'ensemble des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'ordonnance de clôture a été révoquée le 24 octobre 2023.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le désistement d'instance de M. [Z] [D], Mme [J] [D] et Mme [O] [S] a été constaté et la clôture des débats a été prononcée.
Par courrier transmis par RPVA en délibéré, la cour a demandé aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, par note en délibéré en retour au plus tard le 13 décembre 2023, de se prononcer sur la recevabilité des demandes formulées par les seules appelantes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] n'étant pas appelant et n'ayant pas constitué avocat dans la procédure d'appel.
Par note en délibéré en date du 12 décembre 2023, l'intimée a répondu, en visant les articles 31 et 122 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, que les consorts [D] ne justifient pas d'un intérêt à agir distinct de celui du syndicat des coproprie'taires, défaillant dans le cadre de la procédure d'appel, et sont donc irrecevables dans leur appel et demandes à défaut d'intérêt à agir.
Les appelants n'ont pas répondu en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la reconnaissance d'un usucapion des lots n° 200 à 204 par le syndicat des coproprie'taires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17] :
Le premier juge, pour écarter l'usucapion au profit du syndicat des copropriétaires sur les lots n° 200 à 204 de l'immeuble, a retenu que la prescription trentenaire n'est pas acquise, constatant que la possession des lots n° 200 à 204 avait été effectuée, jusqu'en 1993, par les propriétaires puis par les indivisaires, du fait qu'ils ont été la seule propriété de [A] [D] et [I] [H] entre l'acquisition de l'immeuble en 1963 et le [Date décès 6] 1981, date du décès de [A] [D] à laquelle ils sont entrés en indivision, et que lesdits lots n'ont été affectés à l'usage commun de l'ensemble des occupants de l'immeuble qu'à compter de l'année 1993, lorsqu'un appartement a été vendu à une personne étrangère à la famille [D].
Les appelantes demandent l'infirmation du jugement sur ce chef, considérant que le syndicat des copropriétaires a acquis les lots n° 200 à 204 par prescription acquisitive. Elles font valoir sur le fondement de l'article 2261 du code civil,
*que le tribunal a estimé à tort que jusqu'en 1993, seuls les propriétaires indivis des lots à usage de débarras, ou les membres de leur famille et donc de leur chef, les utilisaient ; que rien ne vient démontrer que les descendants des époux [D] auraient du recourir à une autorisation parentale pour utiliser ces débarras, mais qu'ils usaient au contraire de ces biens « appartenant à la copropriété » en qualité de copropriétaires ;
*que l'usage commun n'a pas été remis en cause au décès de [A] [D] en 1981 ;
*qu'en 1993, Mme [M], première coproprie'taire étrangère à la famille [D], a immédiatement bénéficié de l'usage commun des débarras, de même que tous les coproprie'taires ultérieurs ;
*que les actes de possession effectués sur les débarras relevaient bel et bien d'une volonté commune de tous les coproprie'taires et, partant, d'une « intention manifeste du syndicat des coproprie'taires de se conduire en propriétaire des lots concernés » ;
*que cette intention s'est notamment traduite par une intégration des tantièmes de ces lots aux parties communes lors de la répartition des charges de copropriété et par le vote, en 2012, à l'unanimité des coproprie'taires, de la reconnaissance « officielle » du caractère commun des débarras ;
*que Mme [V] [D] a attesté qu'au cours d'un partage transactionnel intervenu en 1996 que « (') les débarras de la cour ont bien été reconnus par tous comme des parties communes indispensables à la vie de la copropriété».
*que l'absence de documents antérieurs émanant du syndic ou de l'assemblée générale résulte des circonstances et d'une négligence des syndics bénévoles précédents, sans incidence sur le fait de possession ;
*que Mme [LG] elle-même, par son vote en 2012, a reconnu que tous les coproprie'taires, et non les seuls indivisaires qu'elle considère comme seuls propriétaires, doivent financer les frais de remise en état des débarras
Mme [U] [LG], intimée, demande le rejet de la demande d'usucapion.
Elle soutient :
*tout d'abord que, sur le fondement de l'article 2270 du code civil, selon lequel on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession, que les appelantes sont mal fondées à invoquer la prescription acquisitive sur leur propre titre qui résulte, d'une part, du fait que les cinq enfants sont devenus nus-propriétaires pour partie des lots n° 200 à 204 au décès de [A] [D] le [Date décès 6] 1981, puis ont bénéficié d'une donation-partage en date des 24 et 28 février 1995 consentie par [I] [H], portant expressément sur les lots 200 à 204,
*que lors de la donation-partage des 24 et 28 février 1995 au profit des consorts [D], ces derniers ont accepté notamment l'attribution des lots n° 200 à 204 sans émettre la moindre réserve sur leur caractère privatif ;
*qu'aux termes du partage amiable du 18 décembre 1996, les consorts [D] ont reconnu expressément un droit de jouissance exclusive commune entre le lot n° 100 (maison dans la cour) et le lot n° 200 sur la terrasse attenante donnant sur cour ;
*que dans le courrier du 23 mars 2013 adressé à Mme [LG], [B] [D] reconnaissait de nouveau l'existence d'une indivision dans les termes suivants : « Nous avons été, [P], ta mère [L] et moi depuis 60 ans cette année, locataires de nos parents puis copropriétaires en indivision (') Nous avons toujours connu dans la cour ces cabouins comme nous disions, en services communs (règlement de copropriété, Me [N], 23.10.70) servant de local à poubelles, poussettes, vélos, table de ping-pong et autre matériel d'entretien (5 enfants = 5 débarras)».
*que dans le courrier du 15 novembre 2017, Mme [P] [X] et [B] [D] ont expressément reconnu le caractère privatif des lots n° 200 à 204: « A ce jour nous sommes toujours 5 propriétaires indivis du bâtiment C » ; qu'en outre ces derniers ont proposé de vendre à la copropriété les lots n° 200 à 204 composant le bâtiment C, reconnaissant ainsi leur titre sur ces derniers ;
En outre, Mme [LG] considère que les conditions de la prescription acquisitive ne sont en l'espèce nullement réunies. Elle fait valoir à ce titre :
*que les lots n° 200 à 204 ont un caractère privatif car le règlement de copropriété qualifie expressément ces lots de lots privatifs à usage de débarras auxquels il rattache, conformément aux articles 1er et 2 de la loi du 10 juillet 1965, une quote-part des parties communes du bâtiment C (200/1 000e) et de l'ensemble immobilier (1/1 000e), et n'intègre pas les débarras dans les parties communes ;
*que ce règlement prévaut sur les autres documents produits et notamment sur une note annexe à l'intention du service du cadastre qui indique que les lots 200 à 204 « représentent à eux tous 5 millièmes et sont compris dans les parties communes »,
*que Mme [L] [D], copropriétaire et Syndic bénévole de 1974 à 2008, a attesté que « les lots du bâtiment C (lots 200 à 204) ont toujours été considérés par la copropriété comme des lots privatifs »,
Enfin, Mme [LG] considère que les conditions de l'article 2261 du code civil, imposant une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, ne sont pas réunies. Elle fait notamment valoir :
*qu'à l'exception du local poubelles, les consorts [D] ont utilisé les cabanons à usage personnel et exclusif de la famille [D] pour y entreposer des biens personnels ;
*que le syndicat des coproprie'taires n'entretenait pas les lots litigieux, laissant aux propriétaires de ces lots la charge de procéder de leur propre initiative auxdits travaux ;
*que l'article 10 du règlement de copropriété relatif à l'usage des parties communes et à l'interdiction d'encombrer ces espaces n'évoque pas les cabanons ;
*que si le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 février 2012 invoqué par les appelantes a reconnu le caractère commun des débarras, une telle déclaration ne saurait modifier le règlement de copropriété et n'a donc aucun effet ;
*qu'aux termes de documents postérieurs, le syndicat des coproprie'taires reconnaît le caractère privatif des débarras,
*que jusqu'en 1993, aucun acte de possession non équivoque n'a pas pu être effectué par d'autres coproprie'taires de l'immeuble que les membres de la famille [D],
*que les appelantes ne justifient d'aucun acte de possession du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires sur les lots n° 200 à 204 via son représentant légal, son éventuel conseil syndical ou dans le cadre des assemblées générales.
***
Il résulte de l'article 2261 du code civil que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des coproprie'taires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
S'il est admis qu'aucune disposition ne s'oppose à ce qu'un syndicat de copropriétaires acquière par prescription la propriété d'un lot, encore faut-il que l'action à cette fin émane du syndicat de copropriétaires lui-même, ayant seul qualité pour se prévaloir du droit d'agir en faveur de la copropriété, ou d'un représentant qu'il a dûment mandaté.
En l'espèce, si le syndicat des coproprie'taires du [Adresse 5] à [Localité 17] est intervenu, par la voix de son représentant syndic bénévole, M. [K] [R], devant le premier juge pour revendiquer la propriété par prescription acquisitive des cinq lots litigieux, et s'il est intimé en cause d'appel par Mme [V] [D] et Mme [P] [X], il ne s'est pas constitué et n'a pas conclu pour demander l'infirmation du jugement du 30 septembre 2021.
En conséquence, la demande de Mme [V] [D] et de Mme [P] [X], qui n'ont pas qualité à agir au nom du syndicat des coproprie'taires du [Adresse 5] à [Localité 17], doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de reconnaissance d'une indivision forcée et perpétuelle sur les lots n° 2200 à 204 :
Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.
Il est toutefois admis que toutes les fois qu'une dépendance de plusieurs propriétés a été créée ou conservée pour être utilisée en commun en vue de l'exploitation de ces propriétés, il n'y a pas lieu à partage de la dépendance et l'indivision constitue un état normal et perpétuel auquel il ne peut être mis fin que du consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont la dépendance constitue l'accessoire.
Le premier juge, considérant que les consorts [D] n'établissaient pas que les lots n° 200 à 204 ont été créés pour un usage exclusivement collectif, a écarté la demande de reconnaissance d'une indivision forcée et perpétuelle et a ordonné le partage judiciaire desdits biens.
Les appelantes demandent à la cour, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement de ce chef et de juger que les lots n° 200 à 204 forment une dépendance conservée pour être utilisée en commun en vue de l'exploitation des propriétés auxquelles il sont affectés, l'indivision constituant de fait un état normal et perpétuel.
Elle soutiennent le fait que l'indivision constitue un état normal et perpétuel lorsque cela résulte d'un acte ou lorsque cette indivision a été conservée en vue d'une exploitation ou d'un usage commun. Elles considèrent que le tribunal n'a raisonné, pour rejeter leur demande, que sur la première hypothèse, alors qu'en l'espèce, l'indivision sur les lots litigieux a été conservée pour permettre l'utilisation en commun, pour un usage collectif, par l'ensemble des indivisaires et copropriétaires.
Elles ajoutent que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'usage de l'immeuble ne serait pas impossible ou fortement dégradé en cas d'interdiction de l'usage des débarras, puisqu'il n'existe aucune autre possibilité pour entreposer les poubelles et le matériel de nettoyage de l'immeuble.
Mme [LG], intimée, demande la confirmation du jugement, considérant que les lots n° 200 à 204 ne constituent nullement une dépendance « créée ou conservée » pour être utilisée en commun, mais bien des lots privatifs expressément visés comme tels par le règlement de copropriété.
Elle conteste l'argument de dégradation ou de dévalorisation de l'immeuble en l'absence de l'utilisation commune des débarras, déclarant que de nombreuses copropriétés parisiennes n'ont pas de local à vélos et s'opposent à la création de ce type de local.
En l'espèce, les constatations suivantes peuvent être faites de l'analyse des pièces produites par les parties :
-le règlement de copropriété prévoit que, dès l'origine, les lots n° 200 à 204 sont « créés » comme des lots privatifs, auxquels sont attribués des tantièmes de copropriété, désignés comme débarras sans autre destination (article 7), et dont les propriétaires doivent s'acquitter des charges d'entretien, de réparation et de reconstruction (article 19) ;
-en outre, la désignation du lot n° 200 révèle un élément supplémentaire du caractère strictement privatif et différencié de ces biens, puisqu'il comporte, outre un débarras, un « droit à la jouissance de la terrasse au droit dudit lot en commun avec le lot n° 100 » ;
-aucun acte officiel ne fait état d'une « conservation » de ces cinq lots pour un usage commun en vue de l'exploitation de l'immeuble ;
-au contraire, ces lots ont fait l'objet d'une donation-partage sans aucune mention particulière sur un éventuel usage commun des copropriétaires ;
En conséquence, aucun élément probant ne permet de considérer que ces dépendances ont été « créées ou conservées » pour être utilisées en commun en vue de l'exploitation des deux autres immeubles de la copropriété. Dès lors, aucune indivision forcée et perpétuelle n'est en l'espèce caractérisée sur les cinq lots litigieux.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la demande d'infirmation du jugement ayant ordonné le partage judiciaire des lots n° 200 à 204 :
Saisi par Mme [U] [LG] d'une demande en partage judiciaire portant sur les cinq lots litigieux, précisant également les tentatives pour parvenir à un partage amiable et ses intentions de se voir attribuer les lots n° 200 à 202, le premier juge a ordonné le partage judiciaire de ces biens et a désigné un notaire pour y procéder et commis un juge pour surveiller les opérations.
Au motif principal de leur demande de reconnaissance de l'usucapion des lots litigieux par le syndicat des coproprie'taires, puis subsidiaire de reconnaissance d'une indivision forcée et perpétuelle de ces mêmes lots, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement ayant notamment ordonné le partage judiciaire de l'indivision portant sur les lots n° 200 à 204.
Elles n'invoquent toutefois, aux termes de leurs conclusions, aucun moyen spécifique au soutien de cette prétention, autre que la conséquence de l'usucapion éventuel par le syndicat des coproprie'taires ou du caractère prétendument forcé et perpétuel de l'indivision sur ces lots.
L'intimée, qui demande la confirmation du jugement, détaille dans ses conclusions les tentatives infructueuses, depuis 2013, pour parvenir à un partage amiable.
Les demandes des appelantes concernant l'existence d'un usucapion ou d'une indivision forcée et perpétuelle ayant échouées, il y a lieu de constater que les conditions d'un partage judiciaire des biens indivis tant au regard de l'article 815 du code civil qu'au regard des articles 1360 et suivants du code de procédure pénale sont en l'espèce réunies.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce chef.
Sur la demande de libération par Mme [LG] du lot n° 200 :
Le tribunal, saisi d'une demande du syndicat des coproprie'taires conjointement avec les consorts [D] tendant à ordonner à Mme [U] [LG] de lui restituer la jouissance du lot n° 200, débarras attenant à sa maison, et de lui payer une indemnité d'occupation, a rejeté cette demande, au motif que « seule l'indivision propriétaire pouvait solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation à son profit et solliciter la cessation d'une jouissance privative ».
En appel, Mme [V] [D] et Mme [P] [X] demandent à la cour de juger que Mme [LG], sans l'autorisation de la copropriété, s'est appropriée la jouissance exclusive du lot n° 200 depuis le 25 octobre 2012 et de lui ordonner de libérer ledit lot sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elles précisent seulement, au soutien de cette prétention, que le fait que le débarras se trouve au même niveau que la terrasse dont Mme [LG] a la jouissance privative n'implique nullement que ce débarras, non expressément visé par le droit de jouissance privative, est inclus dans ledit droit.
Mme [U] [LG] demande à la cour de débouter les consorts [D] de leur demande de libération du lot et de paiement d'une indemnité d'occupation, au seul motif que « si par impossible, la cour qualifiait le lot n° 200 de partie commune, celle-ci se trouverait au niveau de la terrasse dont (elle) a d'ores et déjà la jouissance privative, de sorte qu'aucune astreinte ou indemnité ne peut valablement lui être demandée pour la libérer ».
En premier lieu, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à voir donner acte, dire, retenir, dire et juger, constater qui n'élèvent pas de prétentions spécifiques mais qui rappellent des moyens ou une règle de droit ne saisissent la cour d'aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il ne sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision à la demande de juger que Mme [LG], sans l'autorisation de la copropriété, s'est appropriée la jouissance exclusive du lot n° 200 depuis le 25 octobre 2012.
En second lieu, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, s'agissant de la demande de libération totale du lot n° 200, l'article 815-9 précité permet à chaque indivisaire d'user et de jouir des biens indivis dans une mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, ce qui ne signifie pas de priver Mme [LG], co-indivisaire du lot à proportion de 3/5e des droits indivis, de tout droit de jouissance sur le bien. En cas de désaccord, comme en l'espèce, sur l'utilisation du bien indivis, il revient aux co-indivisaires de saisir spécialement le président du tribunal afin que celui-ci statue sur les modalités d'exercice de ce droit.
La demande d'ordonner à Mme [LG] la libération des lieux sous astreinte est en conséquence mal fondée.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de versement d'une indemnité mensuelle par Mme [LG] au Syndicat des copropriétaires :
Le premier juge, considérant que seule l'indivision pouvait solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation à son profit, a rejeté la demande de condamnation de Mme [LG] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 euros par mois depuis le 25 octobre 2012.
Les appelantes demandent à la cour d'ordonner à Mme [LG] de verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 euros par mois à compter du 25 octobre 2012 et jusqu'à la restitution intégrale de la jouissance dudit lot.
Aux termes de leurs conclusions, elles soutiennent le fait que Mme [LG], s'étant appropriée sans l'autorisation de la copropriété depuis octobre 2012 la jouissance exclusive du lot n° 200, « est redevable d'une indemnité pouvant être fixée à 50 euros par mois ».
L'intimée ne formule aucun motif sur ce point.
Il doit être observé que les appelantes formulent une demande de condamnation de Mme [LG] à payer une indemnité au syndicat des coproprie'taires. Toutefois, le lot n° 200 est, en l'état, la propriété non de ce dernier, mais de l'indivision des consorts [D], dans des proportions qui ont d'ailleurs évolué après la donation par Mme [L] [D], Mme [Y] [D] et M. [CX] [D] de leurs parts indivises sur les lots n° 200 à 204 au profit de Mme [U] [LG].
C'est donc à l'égard de l'indivision, comme l'a relevé le premier juge, que Mme [LG] pourrait, le cas échéant, être redevable d'une indemnité d'occupation.
En conséquence, le jugement sera également confirmé sur ce chef.
Sur la demande de l'intimée d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir :
Mme [U] [LG] demande à la cour d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Si une telle demande peut être formulée en première instance, bien que l'exécution provisoire y soit de droit, elle n'a pas lieu de l'être en cause d'appel puisque la décision d'appel est assortie, dès l'accomplissement des formalités requises, de la force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que Mme [V] [D] et Mme [P] [X], appelantes, échouent en leurs prétentions ; elles supporteront en conséquence la charge des dépens de l'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l'équité et au caractère familial du litige, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [D] et de Mme [P] [X] relative à la reconnaissance d'un usucapion des lots n° 200 à 204 par le syndicat des coproprie'taires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2021 pour l'ensemble des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [V] [D] et Mme [P] [X] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,