Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
Mme [B] [I]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00272 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GA3I
Décision n°
Notifié le
à
- [B] [I]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] [U]
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [Z]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [V] [H], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 30 mai 2022
Plaidoirie : 03 juin 2024
Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 octobre 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de Madame [B] [I] recevable,
- Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif réactionnel) de Madame [B] [I], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [B] [I] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 12 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, Madame [I] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer recevable sa requête,
- Prononcer la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie psychique qu’elle a contractée dans le cadre de son travail à l’OPAC DE SAONE ET LOIRE,
- Requalifier l’arrêt de travail dont elle bénéficie depuis le 31 août 2020 en maladie professionnelle hors tableau,
- Régulariser le montant des indemnités journalières allouées à compter du 31 août 2020 sur la base du régime applicable pour maladie professionnelle,
- Lui accorder le bénéfice d’une rente invalidité sur la base de son revenu de référence en 2019 et d’un taux d’incapacité professionnelle de 35 %,
- Lui allouer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, Madame [I] fait valoir que les pièces qu’elle verse aux débats et l’avis du CRRMP désigné par la juridiction permettent de caractériser l’origine professionnelle de sa maladie. Elle ajoute que son incapacité permanente peut être fixée au regard de la note établie par son médecin-conseil et la rente liquidée compte-tenu du justificatifs de ses revenus.
La CPAM développe oralement ses écritures et indique au tribunal qu’elle s’en remet à l’avis de la juridiction s’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle précise cependant que le tribunal devra renvoyer l’assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits au regard des conditions administratives et médicales. Elle ajoute qu’aucune rente ne saurait être liquidée tant que l’état de l’assurée n’a pas été consolidé par son médecin-traitant, qu’un taux d’incapacité n’a pas été appréhendé par son service médical et que les conditions administratives n’ont pas été appréciées par ses soins.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [I] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie de Madame [I] n’est pas prévue par un tableau et il n’est pas contestée qu’elle est de nature à entraîner un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %. Les pièces produites aux débats par Madame [I] ainsi que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d’Azur permettent d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie de l’assurée et son travail habituel.
Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Madame [I] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
La date de consolidation de l’état de Madame [I] n’étant pas déterminée, cette dernière sera, en l’état, déboutée de sa demande de rente au titre de l’incapacité (et non de l’invalidité).
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande d'allouer à Madame [I] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de la maladie de Madame [B] [I] (syndrome anxio-dépressif réactionnel du 31 août 2020) au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [B] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE Madame [B] [I] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Madame [B] [I] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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