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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 87-19.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.027

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamadi X..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a, le 22 avril 1986, fait opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF, le 6 mars 1986, pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard dues par l'intéressé pour l'emploi de quatre salariés durant la période du 15 septembre 1981 au 30 novembre 1982 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte alors que, selon le pourvoi, d'une part, la chose jugée au pénal a autorité absolue ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par jugement irrévocable du 12 octobre 1984, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. X... à diverses peines et amendes pour avoir engagé et conservé à son service, courant 1982 et 1983, quatre salariés de nationalité étrangère sans tenir les registres prévus par la réglementation en vigueur et sans leur délivrer de bulletins de paie ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'URSSAF avait signifié une contrainte à M. X... pour avoir paiement d'une somme de 113 172 francs au titre des cotisations, pénalités et intérêts de retard pour la période du 15 septembre 1981 au 30 novembre 1982 ; qu'en validant cette contrainte au motif de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, bien que le juge pénal n'ait statué que pour la période 1982-1983, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé et l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit, sauf s'il peut statuer sans en tenir compte ; qu'ainsi que le relève l'arrêt attaqué, M. X... soutenait que sa signature au contrat de travail du 14 septembre 1981 avait été contrefaite ; qu'en se fondant sur ce document sans vérifier l'écrit pour établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 12 octobre 1984, ayant autorité de la chose jugée, M. X... avait été condamné pour avoir engagé et conservé à son service, courant 1982 et 1983, quatre salariés sans tenir les registres réglementaires et sans leur délivrer de bulletins de paie, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les salariés concernés étaient titulaires d'un contrat de travail signé le 15 septembre 1981 et qu'ils étaient logés dans le fonds de commerce d'hôtel meublé où ils étaient employés ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles elle a pu déduire que les salariés en cause avaient été employés par M. X... pendant toute la durée de la période litigieuse, c'est sans encourir les critiques du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, peu important, au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, la contestation élevée par M. X... au sujet de la validité des contrats de travail ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis de ce chef ; Sur le troisième moyen, en tant qu'il porte sur la condamnation de M. X... au paiement d'un droit en application de l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un droit de 100 francs en application de l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale, alors qu'en se bornant à affirmer le caractère abusif et dilatoire du recours exercé par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi il aurait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3, l'intéressé pouvant toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ; Que, dès lors, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le moyen, l'arrêt est légalement justifié en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'un droit ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une amende en application de l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt se borne à relever le caractère abusif et dilatoire du recours ; Mais sur le même moyen en tant qu'il porte sur la condamnation de M. X... à une amende : Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus de droit qu'il aurait commis M. X... en interjetant appel du jugement ayant validé la contrainte qui lui avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation à l'amende en application de l'aricle R. 144-6 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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