Texte intégral
ARRÊT n°
du 12 septembre 2023
AL
R.G : N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJXD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Appelant :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 13 février 2023 (n° 22/01830)
Monsieur [D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 16]
comparant en personne
Intimés :
Madame [Y] [E]
[Adresse 21]
[Localité 15]
comparante en personne
Société [24]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non-comparante
Société [25]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non-comparante
Docteur [N] [R]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non-comparante
Société [31] chez [36]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non-comparante
Madame [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non-comparante
Société [34]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non-comparante
Société [35] [Adresse 38]
[Adresse 23]
[Localité 20]
non-comparante
Etablissement [37] CF [Adresse 42]
[Localité 22]
non-comparant
Etablissement laboratoire [26]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non-comparant
Etablissement Public Pôle Emploi Grand Est service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non-comparant
Etablissement Public Trésorerie Ets hospitaliers
[Adresse 13]
[Adresse 27]
[Localité 14]
non-comparant
Etablissement Public Trésorerie hospitalière [Localité 41] centre des finances publiques
[Adresse 4]
[Localité 10]
non-comparant
Etablissement Public Trésorerie [Localité 40] amendes
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non-comparant
Débats :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Benoît PETY, président
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller vu l'empêchement du président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 27 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [D] [H] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 31 mai 2022, la commission a élaboré des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 60 mois, au taux d'intérêt de 0 %, par remboursements mensuels de 175,75 euros au plus, précisant que M. [H] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. A l'issue des mesures, le solde des créances était effacé à hauteur de 13 462,87 euros.
Mme [Y] [E], ex-conjointe de M. [H], a contesté l'effacement total de sa créance, sollicitant un remboursement de 20 euros par mois en attendant une amélioration de la situation du débiteur, auquel elle avait prêté 8 000 euros.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par jugement du 13 février 2023, a fixé à la somme de 8 886,21 euros la créance de Mme [E] (selon le commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2021, du fait des intérêts et frais) et a fixé à 191 euros par mois la capacité de remboursement de M. [H], compte tenu de l'état dressé par la commission (M. [H] n'ayant pas comparu à l'audience) et de la suppression de la taxe d'habitation, les autres mesures imposées étant maintenues.
Cette décision a été notifiée au débiteur le 17 février 2023. Il en a fait appel le 21 février 2023, au motif qu'il ne recevait plus les allocations chômage retenues par la commission, parvenait difficilement à se nourrir et ne pouvait donc assumer les remboursements fixés.
Lors de l'audience du 27 juin 2023, M. [H] maintient son recours. Il précise ne pas avoir reçu la convocation devant le tribunal judiciaire en raison de son déménagement. Il indique travailler dans l'intérim en qualité de cariste et avoir perçu un revenu mensuel inférieur à 600 euros pendant les six mois précédant l'audience de la cour d'appel. Il dit vouloir payer ses créanciers mais ne pas en avoir les moyens financiers, suggérant le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Lorsqu'il évoque sa situation, M. [H] apparaît tout à la fois fort désemparé et très agité.
Mme [E] veut récupérer les fonds qu'elle a prêtés à M. [H] pour payer les charges de la vie courante. Elle comprend sa situation actuelle, mais souhaite qu'il lui règle ne serait-ce que 20 euros par mois sur plusieurs années. Elle-même est reconnue en qualité de travailleur handicapé.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 733-13 du code de la consommation).
En l'absence de M. [H], le jugement combattu a repris la situation financière du débiteur ainsi que la décrivait la commission de surendettement le 30 juin 2022, à savoir :
. ressources mensuelles de 1 216 euros, composées des allocations chômage (920 euros), des allocations logement (256 euros) et de la prime d'activité de 40 euros,
. charges fixes mensuelles de 1 025 euros, comprenant les forfaits de base, habitation et chauffage de 2021 pour 755 euros et le loyer de 270 euros.
A hauteur de cour, M. [H] produit des justificatifs de ce qu'il ne reçoit aucune allocation de Pôle emploi Grand Est (attestation du 19 juin 2023) et de ce que la caisse d'allocations familiales lui a versé 277,21 euros mensuels d'allocation logement (119 euros) et de prime d'activité (158,21 euros) en mars et avril 2023 (attestation du 26 juin 2023). Il établit avoir travaillé par intérim auprès de la société [39], en qualité de manutentionnaire ou de caviste, pour un salaire net imposable cumulé de 3 291 euros de décembre 2022 à mai 2023, soit 548,58 euros par mois en moyenne, selon les bulletins de paie versés. Ses ressources mensuelles atteignent ainsi 825,79 euros (ou 277,21 + 548,58). Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement atteindrait, selon le barème de saisie des rémunérations, la somme de 79,79 euros par mois.
Les charges fixes mensuelles s'élèvent selon les forfaits de base, habitation et chauffage de 2023 à la somme de 834 euros pour une personne seule (respectivement 604 euros, 116 euros et 114 euros). S'y ajoute un loyer de 350 euros, selon le bail communiqué lors de l'audience, de sorte que les dépenses mensuelles fixes de M. [H] atteignent 1 184 euros, montant supérieur à ses revenus.
La commission a relevé, par ailleurs, que M. [H] ne disposait d'aucun patrimoine.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens du 1° de l'article L. 724-1 précité. Il convient dès lors de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le jugement étant infirmé en ce sens.
Cette décision entraîne l'effacement de plein droit des dettes de M. [H] pour les montants figurant sur l'état des créances arrêté par le jugement du 13 février 2023, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L.711-5, en l'espèce, les dettes envers Pôle emploi Grand Est (134,17 euros) et envers la Trésorerie [Localité 40] Amendes (82 euros).
Par ces motifs :
Infirme le jugement du 13 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ses dispositions concernant la capacité de remboursement de M. [H] et les mesures de traitement du surendettement,
Statuant à nouveau,
Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [H],
Dit que cette décision entraîne l'effacement de plein droit des dettes de M. [H] telles que figurant sur l'état des créances arrêté par le jugement du 13 février 2023, état annexé au présent arrêt,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [H] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Le greffier P /Le président
Le conseiller
Etat des créance de M. [D] [H]
Créanciers
Montants
[Y] [E] - Jugement du 3 mars 2017
8.886,21 €
Dr. [N] [R] - Frais dentiste
46,00 €
Laboratoire [26] - 9037 - 16/03/2016
40,50 €
[A] [L] - soins 2016
145,17 €
Trésorerie [Localité 28] ETS HOSP
1160510064
649,50 €
Trésorerie Hospitalière [Localité 41] 02/11/16
0,00 €
[24] - Fact 51 du 27/07/2016
293,82 €
[25] - Fact 3714 du 07/01/2015
280 €
[31] - Chez [32] 3703989
1.314,71 €
[35] - 8045801444 [33]
2.805,00 €
[34] - 6127156962
1.133,48 €
[37] CF - 50264848081
7.903,62 €
Pôle Emploi Grand Est - 1198417C
134,17 €
Dette exclue
Trésorerie [Localité 40] Amendes - 33.4.19.000849.0
82,00 €
Dette exclue
Le greffier P /Le président
Le conseiller
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