Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01860 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCP - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [G] [S] [J] [X]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [G] [S] [J] [X]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [O]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [V] [G] [S] [J] [X] né le 30 Septembre 1996 de nationalité Tunisienne.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Défaut de motivation de l’acte administratif : la mesure d’éloignement sur laquelle la préfecture se base n’est pas datée. Monsieur a été placé au CRA de [Localité 1] au mois de mars 2024 au cours duquel il a produit des pièces dont une attestation d’hébergement : on ne peut donc écrire que Monsieur n’a pas produit d’attestation d’hébergement. Monsieur a été libéré par le juge des libertés et de la détention JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION au mois de juin 2024 : il entre dans les critères de l’assignation à résidence.
- Erreurs de fait : a un hébergement, une compagne française, on nous dit qu’il constitue une menace à l’ordre public alors qu’il n’y a rien dans le dossier.
- Demande au titre des frais irrépétibles.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Pas de garantie de représentation, pas de domiciliation : Monsieur s’est déclaré de nationalité libyenne avec une certaine identité. Cette personne fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et s’est toujours déclarée libyenne –> déclaration d’une fausse identité.
- Assignation à résidence impossible car pas de passeport en cours de validité + plusieurs mesures d’éloignement non exécutées. Pas d’attestation d’hébergement au dossier.
- Personne qui ne respecte pas toujours la loi, ne répond pas aux questions.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de l’avocat dans le cadre de la garde-à-vue : demande un examen médical, de faire prévenir sa concubine et l’assistance d’un avocat. Un avocat est désigné pour le premier entretien ; l’avocat est absent pour l’audition du lendemain : on ne sait pas s’il a été avisé et cela nécessitait un procès-verbal spécifique. Monsieur a refusé de signer ce procès-verbal. L’audition s’est mal passe car Monsieur a refusé de répondre aux questions. Cela fait grief et constitue un manquement aux droits fondamentaux;
- L743-2 ou 3 CESEDA : le Parquet doit être avisé immédiatement du placement en rétention. Page 23 du dossier administratif : on a une mention d’un mail daté d’ “aujourd’hui à 13h14" (sans accusé réception, sans date) : ça ne caractérise pas l’avis à Parquet.
- Manque de diligence de la préfecture : les documents n’ont pas été communiqués au consul tunisien (empreintes dactillaires, photographies...). L’accord de laissez-passer date du 5 juin 2024 et est valable 30 jours donc il fallait recommencer la procédure à la date du placement en rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Procédure judiciaire : les droits notifiés en garde-à-vue ont été exercés. L’avocat est intervenu lors de l’audition de garde-à-vue. Il n’est pas là lors de l’audition administrative mais l’intéressé a déclaré ne pas souhaiter d’avocat, or le procès-verbal fait foi.
- Diligences faisant suite aux accords franco-tunisiens : ont pour but de faire procéder à l’identification ; or l’identification est récente, remonte au mois de juin. Aucune obligation de renvoyer ces documents alors que l’intéressé a déjà été reconnu.
- Information du Parquet : procès-verbal signé à 13h10 et Procureur de la République avisé à 13h14. Aucune obligation d’un accusé réception.
L’avocat répond à l’administration : les accords franco-tunisiens, ce n’est pas pour l’identification mais c’est pour la délivrance du laissez-passer ; cela nécessite de produire les éléments.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01860 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [G] [S] [J] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 août 2024 à 9h50 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 août 2024 reçue et enregistrée le 27 août 2024 à 9h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [G] [S] [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [G] [S] [J] [X]
né le 30 Septembre 1996
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 août 2024 notifiée le même jour à 13H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] [S] [J] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 août 2024, reçue le même jour à 09H50 [V] [G] [S] [J] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [V] [G] [S] [J] [X] soutient les moyens suivants :
- insuffisance motivation en fait. Les éléments essentiels ne sont pas repris, la mesure d’éloignement n’est pas reprise, en l’absence de date et au regard des multiples mesures encourues, l’intéressé ne sait laquelle est visée.
- il a déjà été placé au centre de rétention de [Localité 1], il avait produit une attestation qui était dès lors connue.
- erreur de fait il a un domicile, il est en concubinage
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration rappelle que l’intéressé se déclarait initialement de nationalité libyenne, il a fait l’objet plusieurs procédures d’éloignement où il indique être libyen. Ce n’est que le 5 juin par courrier des autorités tunisiennes que sa nationalité a pu être vérifiée. Il n’y a donc aucune garantie de représentation. Plusieurs mesures d’éloignement n’ont pas été exécutées.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 août 2024, reçue le même jour à 09H22 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [G] [S] [J] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la présence de l’avocat dans le cadre de la garde à vue, placé en garde à vue, et il demande d’exercer les droits, famille, examen médical et droit à un avocat. Un avocat est désigné pour le premier entretien, une audition le lendemain, l’avocat est prévenu, mais il n’est pas présent. Le procès-verbal reprend que l’intéressé n’a pas voulu un avocat mais ce procès-verbal n’est pas signé par l’intéressé qui a refusé de répondre aux questions.
- placement en rétention, parquet doit être avisé immédiatement. Aucune mention n’apparaît sur cette diligence. P.23 mention d’un email envoyé “aujourd’hui 13H14"
- sur les diligences de la préfecture, s’agissant d’un ressortissant tunisien, un certain nombre de pièces doit être produit, produire les empreintes etc... s’agissant de l’accord précédent du 5 juin 2024, il est valable 30 jours.
Le représentant de l’administration fait valoir que
- les droits en garde à vue ont été exercés, pas de grief et le PV fait foi, ce dernier n’ayant pas voulu d’avocat pour la 2ème partie.
- diligences accord franco-tunisien ont pour but l’identification de l’intéressé, or en juin les autorités tunisiennes reconnaissaient l’intéressé.
- PV des droits en rétention, il est signé à 13H10, 13H14 le Procureur est avisé, pas besoin d’accusé réception.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré du défaut de motivation et l’erreur de fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé , le simple fait que la date de la mesure d’éloignement ne soit pas reprise ne vient pas fragiliser cette motivation.
Si l’arrêté indique que l’intéressé est célibataire force est de constater que s’il a évoqué son concubinage, par la suite dans le cadre de son audition administrative , il a refusé très vite de répondre aux questions, de sorte qu’aucun élément précis sur sa situation n’a pu être fourni et vérifié. Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation reprise est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence au regard notamment des difficultés à pouvoir l’identifier.
Il ne peut être reproché à l’administration de s’appuyer sur les éléments produits lors d’une précédente rétention qu’il appartient à l’intéressé d’actualiser.
- Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cou
En l’espèce, [V] [G] [S] [J] [X] est dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente.
Il sera par ailleurs souligné que [V] [G] [S] [J] [X] ne produit aucune pièce qui permettrait d’attester de manière certaine sa résidence.
Il est connu sous plusieurs identités , et a indiqué lors de son audition vouloir rester en France, tous éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions [V] [G] [S] [J] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur la présence de l’avocat lors de la garde à vue
[V] [G] [S] [J] [X] a demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat, lequel était bien présent lors de la première audition et a été avisé de la seconde audition prévue le 25 août à 09H00.
L’audition est intervenue à 10H00 sans avocat présent, l’intéressé ayant au surplus déclarer ne pas vouloir d’avocat.
Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire et le conseil avait été en tout état de cause avisé.
Aucun grief n’est au surplus justifié, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences au regard du respect de l’accord Franco-Tunisien
Les articles 1 à 4 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 prévoient, pour l’identification des nationaux, trois types de cas en fonction du degré d’imprécision de la nationalité présumée de l’étranger :
1.La personne concernée dispose d’un passeport en cours de validité : pas de laisser passer consulaire requis. (Article 1 annexe II)
2.La personne concernée dispose d’une CNI, d’un passeport périmé d’un laisser passer consulaire périmé depuis moins d’un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant une photo d’identité : laisser passer consulaire doit être délivré (sans entretien présentiel) dans les quatre jours maximum de la demande. (Article 2 annexe II)
3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu’elle est en possession d’un des documents suivants : " l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an; la carte d’immatriculation consulaire; un acte de naissance ou tout autre document d’état civil; un certificat de nationalité; un décret de naturalisation; la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés; les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante; tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée" :
L’accord prévoit dans cette hypothèse que : « Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée».
Le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. (Article 3 annexe II)
4.La personne concernée ne dispose d’aucun document de sorte qu’il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité : dans ce cas l’autorité requise procède à son audition et le cas échéant effectue des vérifications complémentaires avant de délivrer un laisser passer consulaire. (Article 4 annexe II)
Les autorités françaises n’ont, aux termes de cet accord, l’obligation de transmettre à l’autorité requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée, que dans le cas de l’article 3 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien.
Aucune obligation de cet ordre n’est stipulée lors que la personne concernée ne dispose d’aucun des documents visés à l’article 3 et doit donc faire l’objet d’une audition physique par les autorités de la partie requise.
Tel n’est le cas en l’espèce puisque [V] [G] [S] [J] [X] ne justifie pas être en possession des documents listés par l’article 3 ci dessus énoncés, et que si les pièces de la procédure semblent démontrer que les autorités tunisiennes étaient disposées en juin 2024 à délivrer un laissez-passer, rien ne démontrer au regard des éléments portés à la connaissance du juge qu’il ait été effectivement délivré, de sorte que sa demande d’identification consulaire relève de l’article 4, lequel ne nécessite pas l’envoi de photos et d’empreintes digitales pour obtenir un laisser passer consulaire sans entretien présentiel, mais impose au contraire une visite consulaire aux fins de reconnaissance de nationalité.
Le moyen est en conséquence rejeté.
Sur l’information du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce il résulte d’une mention figurant sur le procès verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention que cette information est faite “aujourd’hui à 13H14. La chronologie des pièces permet d’établir que la notification des droits est intervenue à 13H10, et l’information du parquet à la suite à 13H14, sans confusion possible.
Le moyen est en conséquence rejeté.
***
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1861 au dossier n° N° RG 24/01860 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [G] [S] [J] [X] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [G] [S] [J] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 août 2024 à 13h00
Fait à LILLE, le 28 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01860 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [G] [S] [J] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [G] [S] [J] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28/08/2024 Par visio le 28/08/2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/08/2024
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [G] [S] [J] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé