Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-19.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.100
Date de décision :
18 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement à l'égard de la société Exploitation des Ets JM Martin ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z..., qui ont vendu leur fonds de commerce à M. et Mme X..., se sont engagés à réparer la vitrine réfrigérée défectueuse ; que cette remise en état n'étant pas intervenue, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de la somme de 38 447,33 euros correspondant au coût de remplacement des deux vitrines réfrigérées ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. et de Mme Z... à ce titre, à la somme de 19 223,66 euros, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne combattent pas l'affirmation des vendeurs et de l'installateur selon laquelle seule une des deux vitrines réfrigérées était défectueuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les acquéreurs avaient sollicité la confirmation du jugement leur ayant accordé la somme de 38 447,33 euros et qu'ils produisaient un constat d'huissier du 27 juillet 2005 faisant état de la défectuosité des deux vitrines réfrigérées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 19 223,66 euros, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.
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